Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Nîmes, 28 août 2023, 2302973

Mots clés
requête • recours • irrecevabilité • saisie • pouvoir • publication • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nîmes
28 août 2023
Conseil médical unique
22 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2302973
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 28 août 2023, n° 2302973
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil médical unique, 22 juin 2023
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRUM EmilieBRUM Emilie
Parties défenderesses
Conseil médical unique
État
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme B A, représentée par Me Brum, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le conseil médical unique rend un avis défavorable et confirme son taux d'incapacité permanente partielle de 2% ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vauvert de procéder à une nouvelle expertise afin de réévaluer son taux d'incapacité permanente partielle ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. Mme A demande au tribunal d'annuler l'avis rendu par le conseil médical unique qui s'est réuni le 22 juin 2023. Toutefois, cet avis ne constitue qu'une mesure préparatoire dépourvue de toute portée décisoire. Il n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par conséquent, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Vauvert. Fait à Nîmes, le 28 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...