Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2026, 2421691
Mots clés
requête • statuer • production • recours • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2421691
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Paris, 13 juill. 2026, n° 2421691
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET ARTEMONT (AARPI)
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
13 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 11 août 2024 et un mémoire de production enregistré le 3 décembre 2024, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines adjoint du Groupe Hospitalier Universitaire Paris, Psychiatrie & Neurosciences a rejeté sa demande de congé bonifié, ensemble la décision du 12 juin 2024 rejetant son recours gracieux du 25 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre au directeur du Groupe Hospitalo-Universitaire Paris Psychiatrie & Neurosciences de lui octroyer des congés bonifiés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, le directeur du Groupe Hospitalier Universitaire Paris, Psychiatrie & Neurosciences, représenté par Me Falala, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que par le courrier du 23 septembre 2024 il a accédé à la demande de Mme A... de lui octroyer des congés bonifiés. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du Groupe Hospitalier Universitaire Paris, Psychiatrie & Neurosciences a accédé à la demande de Mme A... et a décidé de lui octroyer des congés bonifiés. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dès lors qu'en l'état du dossier, Mme A... n'est pas représentée par un avocat et ne justifie pas les frais qu'elle aurait exposés à l'occasion de l'instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au directeur du Groupe Hospitalier Universitaire Paris, Psychiatrie & Neurosciences . Fait à Paris, le 13 juillet 2026. Le vice-président de la 2ème section, signé J.-P. SÉVAL La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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