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Tribunal judiciaire de Tarascon, 10 septembre 2025, 24/00006

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • société • saisie • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Tarascon
10 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Tarascon
10 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Tarascon
3 juin 2025
Tribunal judiciaire de Tarascon
8 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Tarascon
15 octobre 2024

Synthèse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON Juge de l'Exécution statuant en matière immobilière [Adresse 1] [Localité 1] Copie délivrée le 10 Septembre 2025: Copie exécutoire : Me Bruno BOUCHOUCHA Copie certifiée conforme :Me Joël WOLFS Copie certifiée conforme à la marge Me Bruno BOUCHOUCHA JUGEMENT D'ORIENTATION DU 10 Septembre 2025 MINUTE N° N° RG 24/00006 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DJQO COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L'EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président. GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON. greffier lors des débats et lors de la mise à disposition. ENTRE : - La société dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société coopérative à capital et personnel variables, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, domiciliée : chez Chez Maître Bruno BOUCHOUCHA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant D'UNE PART, ET : - La société dénommée NOVALESSIA, société civile immobilière, identifiée au SIREN sous le n° 833 171 465 et inscrite au registre du commerce et des sociétés de TARASCON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me CHAMPRU substituant Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant D'AUTRE PART, CRÉANCIERS INSCRITS : La société dénommée DE SAINT-RAPT & BERTHOLET (SELARL), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés d'AVIGNON sous le n°498 662 071, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., domiciliée : chez ETUDE NOTARIALE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l'audience tenue le 02 Juillet 2025. A l'issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe. En vertu de quoi, le juge de l'exécution a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 21 février 2018 passé en l'étude de [P] [A], notaire à [Localité 2] (30), la SCI NOVALESSIA a acquis des immeubles, et emprunté auprès du CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 170.000 euros au taux de 2,67% l'an, stipulé remboursable en 240 mensualités. Pour courrier du 23 février 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a adressé une mise en demeure au débiteur l'informant qu'à défaut de règlement des sommes dues dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mai 2023, reçu par la société débitrice le 30 mai 2023, la déchéance du terme a été prononcée, la société NOVALESSIA ayant été mise en demeure de régler la somme totale de 140.107,24 euros sans y donner suite. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait délivrer un commandement de payer valant saisie par exploit de la SELARL [N]-[W]-[T], Commissaires de Justice à [Localité 3] (13) en date du 04 décembre 2023, régulièrement enregistré et publié le 22 janvier 2024 auprès du Service de la Publicité Foncière d`AIX-EN-PROVENCE 1. Par assignation délivrée le 18 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait citer SCI NOVALESSIA à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du mercredi 12 juin 2024 aux fins de voir valider la procédure de saisie et ordonner la vente ou encore autoriser la vente amiable après avoir fixé le prix de vente. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 21 mars 2024. Par décision du 15 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal de Tarascon a validé la procédure de saisie, dit que la créance de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC était d'un montant de 137.636,95 euros selon le décompte arrêté au 8 juin 2023, autorisé la vente amiable pour un prix qui ne pouvait être en deçà de la somme de 150.000 euros et renvoyé l'affaire à l'audience du 12 février 2025. Par jugement rectificatif du 8 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal de Tarascon a taxé les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 2.956,65 euros. Par jugement du 03 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal de Tarascon a accordé à la SCI NOVALESSIA un délai supplémentaire aux fins de la régularisation de la vente amiable de l'immeuble situé tel que désigné dans le cahier des conditions de vente, et renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 2 juillet 2025 à 9H00. A l'audience du 02 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de : Constater que la société dénommée NOVALESSIA ne présente aucun acte de vente amiable ; Ordonner en conséquence la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois des biens immobiliers saisis sur les mises à prix de : En ce qui concerne le lot N° 1, la somme de CENT MILLE EUROS (100 000 €) En ce qui concerne le lot N ° 2, la somme de QU ATRE MILLE CINQ CENT EUROS ( 4 500 €) En ce qui concerne le lot N°3, la somme de TROIS CENT VINGT -CINQ EUROS (325 €) Stipulées au cahier des conditions de vente de : PREMIER LOT : À [Localité 4] (BOUCHES DU RHONE) ([Localité 4]) [Adresse 7], Une propriété rurale comprenant bâtiments d'habitation et d'exploitation avec parcelles attenantes. Figurant ainsi au cadastre : Section A n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 8] pour une surface de 00ha 03a 72ca Section A n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 8] pour une surface de 00ha 00a 40ca Section A n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 8] pour une surface de 00ha 03a 13ca Total surface : 00ha 07a 25ca DEUXIEME LOT : Deux parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 4] [Localité 4] (BOUCHES DU RHONE) [Localité 4], lieudit« [Adresse 9] » cadastrées : Section A n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 9] pour une surface de 00ha 01 a 10ca Section A n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 9] pour une surface de 00ha 68a 13ca TOTAL SURFACE: 00ha 69a 23ca TROISIEME LOT : Une parcelle de terrain en nature de verger située sur la commune de [Localité 4] (BOUCHES DU RHONE) [Localité 4], lieudit « [Adresse 10] » cadastrée : Section A n°[Cadastre 6] lieudit [Adresse 10] pour une surface de 00ha 05a 00ca. Autoriser Me [R] [N] commissaire de justice ou tout autre membre de la SELARL [N] [W] [T] à procéder à la visite des lieux aux acquéreurs éventuels ainsi qu'à tout expert chargé d'établir ou d'actualiser les diagnostics requis, notamment par l'article L 271-4 du Code de la construction et de l'habitation ; Juger qu'à défaut pour les responsables de la société dénommée NOVALESSIA, de permettre la visite, le commissaire de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et de la force publique, si besoin était ; Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 5], à la diligence du créancier poursuivant, sous forme d'une mention en marge du commandement de payer valant saisie du 04 décembre 2023 publié le 22 janvier 2024 volume 1324P01 2024 S n°10 ; Rappeler que la décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel ; Juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente et taxés avec les frais de poursuites dûment exposés, l'état de frais devant être déposé trois jours avant l'audience de vente aux enchères ; Si par impossible d'ici l'audience de rappel, la société dénommée NOVALESSIA devait justifier d'un engagement écrit d'acquisition ; Donner acte à la société dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de ce qu'elle ne s'opposerait pas à l'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois à fin de permettre la rédaction et la conclusion d'un acte authentique de vente ; Sur la vente, le CRCAML indique que la débitrice n'a pas procédé à la vente amiable du bien et qu'il convient d'ordonne la vente forcée du bien. La SCI NOVALESSIA représentée par son conseil, a indiqué à l'audience s'en rapporter. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la validité de la procédure Aux termes des dispositions de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En l'espèce, le créancier poursuivant agit en vertu la copie exécutoire d'un acte de prêt authentique passé devant Maître [P] [A], Notaire à [Localité 2] (GARD), en date du 21 février 2018. Un commandement de payer valant saisie auprès de la société NOVALESSIA suivant exploit de Maître [N] de la SELARL [N] [W] & [T] Commissaires de Justice à [Localité 3], en date du 4 décembre 2023 régulièrement enregistré et publié le 22 janvier 2024 auprès du Service de la Publicité Foncière d`AIX-EN-PROVENCE 1, relativement aux biens suivants : PREMIER LOT : À [Localité 4] (BOUCHES DU RHONE) ([Localité 4]) [Adresse 7], Une propriété rurale comprenant bâtiments d'habitation et d'exploitation avec parcelles attenantes. Figurant ainsi au cadastre : Section A n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 8] pour une surface de 00ha 03a 72ca Section A n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 8] pour une surface de 00ha 00a 40ca Section A n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 8] pour une surface de 00ha 03a 13ca Total surface : 00ha 07a 25ca DEUXIEME LOT : Deux parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 4] [Localité 4] (BOUCHES DU RHONE) [Localité 4], lieudit« [Adresse 9] » cadastrées : Section A n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 9] pour une surface de 00ha 01 a 10ca Section A n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 9] pour une surface de 00ha 68a 13ca TOTAL SURFACE: 00ha 69a 23ca TROISIEME LOT : Une parcelle de terrain en nature de verger située sur la commune de [Localité 4] (BOUCHES DU RHONE) [Localité 4], lieudit « [Adresse 10] » cadastrée : Section A n°[Cadastre 6] lieudit [Adresse 10] pour une surface de 00ha 05a 00ca. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 21 mars 2024. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible. Pour rappel, par décision du 15 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal de Tarascon a validé la procédure de saisie, dit que la créance de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC était d'un montant de 137.636,95 euros selon le décompte arrêté au 8 juin 2023. Sur l'orientation de la procédure La procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Par jugement du 03 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal de Tarascon a accordé à la SCI NOVALESSIA un délai supplémentaire aux fins de la régularisation de la vente amiable de l'immeuble situé tel que désigné dans le cahier des conditions de vente, et renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 2 juillet 2025 à 9H00. Lors de l'audience, il a été constaté que la société débitrice n'avait pas procédé à la vente du bien. Du fait de cette absence, il y a lieu d'ordonner la vente forcée du bien pourra intervenir à l'audience d'adjudication du mercredi 10 décembre 2025 à 9 heures selon les modalités fixées au cahier des conditions de la vente. Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par la SELARL [N] [W] & [T] Commissaires de Justice à [Localité 3], aux jours fixés par l'huissier selon ses disponibilités. L'huissier pourra se faire assister d'un professionnel agréé aux fins d'actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il suffira que l'huissier fasse connaître au débiteur et à l'occupant par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 jours avant la date prévue pour les visites, les dates retenues. Les frais rendus nécessaires ou obligatoires pour la mise en oeuvre de la procédure à l'exception de ceux expressément laissés à la charge du créancier en application des articles 10 et 16-II du décret du 12-12-1996, entrant dans le domaine de la taxe, les dépens seront compris dans les frais taxés. Sur les dépens Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.

PAR CES MOTIFS

Statuant comme Juge de l'Exécution, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée. CONSTATE la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution. RETIENT la créance de la CAISSE D'EPARGNE, en principal et intérêts, à la somme de 137.636,95 euros selon le décompte arrêté au 8 juin 2023, sauf intérêts postérieurs à cette date et jusqu'à parfait paiement. ORDONNE la vente forcée des biens objet de la saisie, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente. DIT qu'il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères. DIT que les visites des biens saisis seront assurées par le ministère de la SELARL [N] [W] & [T] Commissaires de Justice à [Localité 3], aux jours qu'il fixera suivant ses disponibilités et qu'il pourra se faire assister d'un professionnel agréé chargé d'établir ou d'actualiser les diagnostics qui seraient périmés. DIT que l'huissier devra 3 jours avant les dates retenues adresser au débiteur et à l'occupant une lettre recommandée avec accusé de réception pour l'aviser des dates choisies. DIT qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-3 du Code des procédures civiles d'exécution. DIT qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du mercredi 10 décembre 2025 à 9 heures devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de TARASCON. DIT que le présent vaut convocation des parties et de leurs conseils à ladite audience. ORDONNE la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] I. DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION,

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