Tribunal administratif de Montpellier, 25 novembre 2025, 2503093
Mots clés
tiers • recouvrement • statuer • saisie • requête • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2503093
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Montpellier, 25 nov. 2025, n° 2503093
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER-LEONIL ROYER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
25 novembre 2025
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: I. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 2503093, et des pièces complémentaires enregistrées le 6 octobre 2025, Mme B... A... demande l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par la paierie départementale de l'Aude pour le recouvrement de la somme de 1 962,80 euros, d'en ordonner la mainlevée, de mettre à la charge du département de l'Aude la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer ce que de droit sur les dépens. II. Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 2503479, Mme A... demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par la trésorerie Hérault Amendes pour le recouvrement de la somme de 4 222,21 euros, d'en ordonner la mainlevée, de mettre à la charge de la trésorerie Hérault Amendes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les autres pièces des dossiers.Vu le code
de justice administrativeConsidérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Par les présentes requêtes qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, Mme A... conteste des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre en vue du recouvrement de sommes correspondant à des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par des décisions rendues les 21 novembre 2017 et 4 mars 2022 par le tribunal correctionnel et la cour d'appel de Montpellier. 3. Les litiges relatifs à des saisies administratives à tiers détenteur émises en exécution de condamnations pécuniaires prononcées par des juridictions pénales ne ressortissent manifestement pas à la compétence des juridictions administratives. Par suite, il y a lieu de rejeter les requêtes de Mme A..., en toutes leurs conclusions, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme A... sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montpellier, le 25 novembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 novembre 2025, Le greffier, D. LopezCommentaires sur cette affaire
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