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Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2023, 22/04903

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail • société • résiliation • contrat

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
25 mai 2023
Tribunal judiciaire de Chartres
23 février 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/04903
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 25 mai 2023, n° 22/04903
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Chartres, 23 février 2022
  • Identifiant Judilibre :64705112f9b9d0d0f80c84fe
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53F 16e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 25 MAI 2023 N° RG 22/04903 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKZX AFFAIRE : S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE C/ S.C.E.A. PRIM'VERD Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES N° RG : 20/01490 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25.05.2023 à : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES Me François CARÉ de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat au barreau de CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE N° Siret : 413 356 353 (RCS Nanterre) [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 19148 APPELANTE **************** S.C.E.A. PRIM'VERD N° Siret : 800 136 236 (RCS Chartres) [Adresse 4] [Localité 2] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me François CARÉ de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 - N° du dossier E0000BS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La SCI Prim'verd est une société civile agricole. Elle exploite une trentaine d'hectares en vue d'un élevage bovin laitier. Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2014, la société Prim'verd a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société CNH capital Europe, devenue CNH industrial capital Europe destiné à financer un tracteur de marque New Holland de type T7 200 n° de série ZDBN 17244 auprès de la société Groupe Lecoq au prix de 88.200 euros TTC. Ce contrat d'une durée irrévocable de 84 mois, prévoyait 84 loyers mensuels de 1 249,26 euros TTC, représentant 1,413 % du prix du matériel. Le tracteur, a été livré et réceptionné selon procès verbal du 18 avril 2014. La société Prim'verd a cessé de verser les loyers dus au titre du crédit-bail à compter du 1er 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2019, le crédit-bailleur a mis en demeure la société Prim'verd d'avoir à lui régler dans un délai de 8 jours la somme de 39 587,10 euros au titre de l' arriéré de loyers, et lui a précisé qu'à défaut le crédit bail serait résilié et le matériel devrait être restitué. Faute de régularisation, par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2019, la société CNH industrial capital Europe a notifié à la société Prim'verd, la résiliation du crédit bail comme indiqué, en lui précisant qu'elle était redevable de la somme de 69.502,62 euros, représentant l'indemnité de résiliation majorée des loyers et frais impayés et lui a demandé de restituer le matériel. Par assignation du 18 septembre 2020, la société CNH industrial capital Europe a fait citer la société Prim'verd devant le tribunal judiciaire de Chartres en paiement des sommes dues au titre du crédit bail résilié et en restitution du matériel sous astreinte. Par jugement contradictoire rendu le 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a : condamné la société Prim'verd à payer à la société CNH industrial capital Europe la somme de 40.698,90 euros, assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 27 août 2019 dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil condamné la société Prim'verd à restituer à la société CNH industrial capital Europe le tracteur de marque New Holland de type T7 200 n° de série ZDBN 17244, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de jugement à intervenir débouté la société CNH industrial capital Europe de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile condamné la société Prim'verd aux dépens rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 22 juillet 2022, la société CNH industrial capital Europe a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 20 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CNH industrial capital Europe, appelante, demande à la cour de : confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 23 février 2022 en ce qu'il a : ordonné à la société Prim'Verd la restitution du tracteur de marque New Holland, de type T7 200 n° de série ZDBN17244, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance (sic) à intervenir ordonné la capitalisation des intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 23 février 2022 en ce qu'il a limité l'indemnité de résiliation à la somme de zéro euro et condamné la société Prim'Verd à verser à la société CNH Industrial Capital Europe la somme de 40 698,90 euros, les intérêts en sus à compter de la date du 27 août 2019 Statuant de nouveau, condamner la société Prim'Verd à verser à la société CNH industrial capital Europe la somme de 69 502,62 euros, les intérêts en sus à compter de la date du 27 août 2019 Y ajoutant, condamner la société Prim'Verd au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions à l'article 700 du code de procédure civile condamner la société Prim'Verd au paiement des frais et dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 18 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Prim'Verd, intimée, demande à la cour de : déclarer la société CNH industrial capital Europe irrecevable et mal fondée en son appel, l'en débouter confirmer la décision entreprise ordonner le report de deux années du paiement des condamnations prononcées contre la société Prim'Verd subsidiairement, ordonner l'échelonnement du paiement des dites condamnations sur une durée de deux ans condamner l'appelante à payer à la SCEA Prim'Verd la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mars 2023, l'affaire fixée à l'audience du 12 avril 2023 et mise en délibéré au 25 mai 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera constaté, que le jugement dont appel n'est pas déféré à la cour en ce qu'il condamne la société Prim'Verd à restituer le tracteur de marque New Holland, de type T7 200 n° de série ZDBN17244, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, ni en ce qu'il dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil. Il convient de rappeler que, la société Prim'Verd a souscrit le 11 avril 2014, auprès de la société CNH capital Europe, devenue CNH industrial capital Europe un crédit bail destiné à financer un tracteur auprès de la société Groupe Lecoq, prévoyant le paiement d'un loyer mensuel de 1,413 % du prix de 88 200 euros TTC. Ce matériel a été livré et réceptionné le 18 avril 2014. Le crédit preneur a cessé le paiement du loyer mensuel susvisé à compter du 1er juillet 2016. Par courrier recommandé en date du 13 juin 2019, la SAS CNH industrial capital Europe a mis la société Prim'Verd en demeure de lui régler l'arriéré de 39.587,10 euros dans un délai de 8 jours, à défaut de paiement, le crédit bail serait résilié. Puis par un second courrier recommandé en date du 27 août 2019, le crédit bailleur a informé le crédit preneur de la résiliation du contrat, et l'a mis en demeure de payer la somme de 69 502,62 euros, représentant le montant de l'indemnité de résiliation majorée des loyers et frais impayés et de restituer le matériel. Il sera relevé que, ni la régularité de la résiliation du crédit bail, ni la demande en paiement au titre des loyers impayés à hauteur de 40 698,90 euros, outre les intérêts au double du taux légal à compter du 27 août 2019, capitalisés ne sont contestées. En revanche, les parties s'opposent quant au paiement de la somme supplémentaire sollicitée par le crédit bailleur au titre de l'indemnité de résiliation. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité de résiliation Pour condamner, la société Prim'Verd au paiement de la somme en principal de 40.698,90 euros, au titre du solde impayé du contrat de crédit bail litigieux, résilié, le tribunal a considéré d'office que les indemnités de résiliation et de retard s'analysaient en une clause pénale et laquelle devait être réduite à 0 euro au motif qu'elle se cumule avec les intérêts de retard au double du taux légal qui suffisent à indemniser le préjudice subi par le crédit bailleur. En cause d'appel, la SAS CNH industrial capital Europe fait valoir que la clause de résiliation est prévue à l'article 8 du contrat, est destinée à réparer le préjudice subi par le crédit bailleur en cas de résiliation et est fixée au montant des loyers restant dus outre 10% à titre de pénalité. L'article 8 du contrat de crédit bail conclu entre les parties prévoit que la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation , majorée de la différence positive entre le montant HT de l'option d'achat stipulée aux conditions particulières et le produit net HT et hors frais et charges, perçu par le bailleur de la vente du matériel restitué. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire de 10% de la dite indemnité à titre de clause pénale. L'article 10 de ce même contrat indique qu'à compter de la date de son exigibilité et jusqu'à celle de son règlement effectif, toute somme due par le locataire (remboursement d'acompte, loyer, indemnité de résiliation ,... ) produit de plein droit un intérêt moratoire au double du taux de référence. Les intérêts sont capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. L'article 1152 ancien du code civil dans ses dispositions applicables aux faits de l'espèce antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, énonce que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts , il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut , même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Force est de constater que, l'indemnité stipulée par l'article 8 susvisé en cas de résiliation pour inexécution du contrat de crédit-bail dès lors que tant par l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat que par le paiement de différentes majorations , elle augmente les charges financières pesant sur le débiteur pour à la fois le contraindre à exécuter le contrat et évaluer forfaitairement le préjudice subi par le bailleur en cas de rupture fautive du contrat. Il s'en déduit que l'indemnité de résiliation susvisée doit être qualifiée de clause pénale, de telle sorte qu'elle peut être modérée si elle est manifestement excessive. L'indemnité de résiliation demandée au vu du décompte produit par la crédit bailleresse s'élève à la somme de 27.687 euros. Comme relevé à juste titre par le tribunal, l'indemnité de retard non contestée par le crédit preneur, prévue par l'article 10 susvisé également applicable suite à sa défaillance est de nature à indemniser la SAS CNH industrial capital Europe du manque à gagner suite à la résiliation chiffré à la somme de 29.780,64 euros, en assortissant le solde impayé des intérêts au double du taux légal à compter du 27 août 2019, de telle sorte que l'indemnité de résiliation susvisée est manifestement excessive et sera minorée à la somme de 1 euro et non pas de 0 euro. La société Prim'Verd sera condamnée à payer à la SASCNH industrial capital Europe la somme de 40.699,90 euros par voie d'infirmation, outre les intérêts au double du taux légal à compter du 27 août 2019. Sur la demande de report En cause d'apple, la société Prim'verd demande le report de deux années du paiement des condamnations prononcées contre elle et subsidiairement l'échelonnement du paiement des dites condamnations sur une durée de deux ans. Il sera relevé que la CNH industrial capital Europe n'a pas répondu à cet appel incident. L'article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Force est de constater que la société Prim'verd n'établit par aucun élément sa situation financière actuelle de nature à justifier sa demande de report ou d'échelonnement. Elle sera rejetée. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il condamne la société Prim'verd à payer à la société CNH industrial capital Europe la somme de 40 698,90 euros, assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 27 août 2019 ; Statuant à nouveau, Condamne la société Prim'verd à payer à la société CNH industrial capital Europe la somme de 40 699,90 euros, assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 27 août 2019 ; Le confirme pour le surplus concernant les chefs du jugement déféré ; Y ajoutant, Rejette la demande de report du paiement et subsidiairement l'échelonnement du paiement des dites condamnations sur une durée de deux ans de la société Prim'verd ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Prim'verd aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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