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Tribunal administratif de Melun, 11 août 2026, 2613076

Mots clés
requête • astreinte • requérant • requis • ressort • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2613076
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 11 août 2026, n° 2613076
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : DJEMAOUN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DJEMAOUN Samy

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 10 août 2026, Mme B... A..., représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre l'accusé de réception de cette demande prévu par l'article R. 531-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Mme A..., ressortissante ivoirienne née en 1991, est entrée en France pour y déposer une demande d'asile, initialement enregistrée en procédure Dublin le 11 septembre 2025 puis requalifiée en procédure normale le 12 mai 2026. Par la requête susvisée, elle demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à cet Office d'enregistrer cette demande et de lui en accuser réception. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. Il résulte de l'instruction que Mme A... a envoyé son dossier de demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui l'a reçu le 3 juin 2026, mais qui l'a malheureusement égaré. Par courriel du 31 juillet suivant, un agent de cet Office a proposé à l'intéressée de retirer en préfecture un nouveau formulaire et une attestation de demande d'asile. La requérante soutient que le guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) qu'elle a contacté demandait un document officiel de l'OFRA clôturant l'instruction pour qu'elle puisse reprendre rendez-vous. Si elle sollicite du juge des référés d'enjoindre à l'OFPRA de clôturer la demande d'asile qu'elle a déposée le 3 juin 2026, il est constant que cet Office ne peut clôturer une demande d'asile qui, bien que reçue, n'a pas été enregistrée. De plus, la seule circonstance que le GUDA aurait refusé de lui délivrer un nouveau dossier de demande d'asile, ce qui ne ressort au demeurant que d'une note d'information d'un travailleur social de la Croix rouge en date du 6 août 2026, ne suffit pas, au cas d'espèce, en l'absence de justification d'une véritable démarche pour obtenir un tel dossier auprès de ce guichet unique, à établir l'extrême urgence de la situation qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative la requête de l'intéressée dans toutes ses conclusions y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, qui ne peut être accueillie en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui dispose que « l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera transmise au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Melun, le 11 août 2026. Le juge des référés, Signé : P. MEYRIGNAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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