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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 6 juin 2025, 2025009155

Mots clés
société • provision • recouvrement • banque • preuve • principal • référé • siège • subsidiaire • contrat • règlement • relever • requis • ressort • vente

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : Me Xavier HENRY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 06/06/2025 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2025009155 04/04/2025 ENTRE : SA HACHETTE LIVRE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 602060147 Partie demanderesse : comparant par Me Xavier HENRY Avocat (D177) ET : SAS BABA EVEN, dont le dernier siège social connu est situé au [Adresse 2] - RCS B 832020242 assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA HACHETTE LIVRE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des commandes de livres, nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et les articles 1103 et suivants du code civil, Condamner la société BABA EVEN à payer à la société HACHETTE LIVRE à titre de provision la somme de 36.818,47 euros au titre des factures impayées majorée du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points de pourcentage. Condamner la société BABA EVEN à payer à la société HACHETTE LIVRE la somme de 680 euros au titre des frais de recouvrement (17 factures impayées totalement ou partiellement x 40 €). Condamner la société BABA EVEN à payer à la société BABA EVEN la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. Condamner la société BABA EVEN aux dépens. A l'audience du 4 avril 2025, nous avons remis la cause au 6 juin 2025 pour justification de la livraison des livres. A l'audience du 6 juin 2025 : Le conseil de la SA HACHETTE LIVRE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et les articles 1103 et suivants du code civil, A titre principal. Condamner à titre principal la société BABA EVEN à payer à la société HACHETTE LIVRE à titre de provision la somme de 36.818,47 euros au titre des factures impayées majorée du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points de pourcentage. Condamner la société BABA EVEN à payer à la société HACHETTE LIVRE la somme de 680 euros au titre des frais de recouvrement (17 factures impayées totalement ou partiellement x 40 €). A titre subsidiaire. Condamner à titre subsidiaire la société BABA EVEN à payer à la société HACHETTE LIVRE à titre de provision la somme de 22.358,19 euros au titre de la facture impayée 827.04055 du 30 septembre 2022 majorée du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points de pourcentage. Condamner la société BABA EVEN à payer à la société HACHETTE LIVRE la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement (une facture impayée totalement ou partiellement x 40 €). En tout état de cause. Condamner la société BABA EVEN à payer à la société BABA EVEN la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. Condamner la société BABA EVEN aux dépens. La SAS BABA EVEN ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA HACHETTE LIVRE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l'article 659 du CPC nous paraissent suffisantes. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : la preuve de l'engagement résultant : * Contrat d'ouverture de compte en date du 17 janvier 2018 avec les conditions générales de vente de HACHETTE LIVRE. la preuve de l'exécution de la prestation résultant : * Bons de livraison correspondant à la facture 827.04055 du 30 septembre 2022 le montant demandé étant justifié par : * Les 17 factures de la société HACHETTE LIVRE impayées totalement ou partiellement, et avoirs crédités par la société HACHETTE LIVRE à la société BABA EVEN : * Facture 812.3975. * Factures impayées au 31 août 2022 * Factures impayées au 30 septembre 2022 * Factures impayées au 31 mai 2023 * Factures impayées au 30 juin 2023 * Facture 815.3992. * Avoir 818.6140. * Facture 818.6139. * Avoir 821.4056. * Avoir 824.4713. * Avoir 827.4100. * Facture 827.4099. * Avoir 830.4763. * Avoir 833.4415. * Facture 803.4216 * Avoir 803.4217. * Avoir 806.4338. * Avoir 809.4287. * Avoir 827.4083. * Avoir 830.4351. * Le décompte des sommes dues à la société HACHETTE LIVRE par la société BABA EVEN. Nous relevons que la mise en demeure du 20 décembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande au titre des factures impayées, en statuant ainsi qu'il suit. Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement Nous relevons que la SA HACHETTE LIVRE sollicite le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement relative aux 17 factures impayées, soit la somme de 680 €, sans toutefois mentionner expressément qu'il s'agit d'une provision, ainsi qu'il est requis en référé. Nous rappelons que l'article 873 alinéa 2 du CPC dispose que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision [souligné par nous] au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». En conséquence, nous dirons irrecevable cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS BABA EVEN à payer à la SA HACHETTE LIVRE, à titre de provision, la somme de 36.818,47 €, majorée du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points de pourcentage à compter du 19 février 2025, date de l'assignation, Disons irrecevable la demande au titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS BABA EVEN à payer à la SA HACHETTE LIVRE la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS BABA EVEN aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. Laurent Lemaire.

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