Tribunal administratif de Marseille, 23 novembre 2023, 2001663
Mots clés
requête • statuer • maire • condamnation • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2001663
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Marseille, 23 nov. 2023, n° 2001663
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :, 23 janvier 2020
- Avocat(s) : SELUARL MBD AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
23 novembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 21 février 2020, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Cassis l'a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code du justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ( )5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme A demande d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le maire de Cassis l'a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux. Il ressort des pièces du dossier que par un acte postérieur à la date d'introduction de la requête, devenu définitif, la commune de Cassis a retiré l'arrêté attaqué. 3. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par Mme A, qui n'est pas représentée dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Mme B A. Fait à Marseille, le 23 novembre 2023. Le président, signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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