Tribunal judiciaire de Paris, 23 janvier 2025, 24/56579
Mots clés
société • syndicat • transaction • production • référé • syndic • preuve • rapport • ressort • astreinte • condamnation • signification • technicien • visa • absence
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
23 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
22 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Paris
2 mai 2024
Tribunal judiciaire de Paris
25 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/56579
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 23 janv. 2025, n° 24/56579
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 25 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :679297d1304ff28fe37e3194
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
23 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
22 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Paris
2 mai 2024
Tribunal judiciaire de Paris
25 octobre 2023
Résumé
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Parties demanderesses
KRZENTOWSKI PATRIMOINE
défendu(e) par CARPENTIER Jean-Philippe
S.C.I. KENNEDY
défendu(e) par CARPENTIER Jean-Philippe
Parties défenderesses
SMT
GENERALI IARD
défendu(e) par PRUVOST Claire
Syndicat de copropriétaires du
défendu(e) par BUNIAK Nathalie
S.A. CABINET CRAUNOT
défendu(e) par BUNIAK Nathalie
S.A.R.L. PARISIENNE DE GESTION ET DE TRANSACTION DE BIENS
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GENON-CATALOT Romain
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56579 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52ZI
N° :4/MM
Assignation du :
19,23,25 Septembre et 18 octobre 2024
N° Init : 23/56227
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
S.A.R.L. KRZENTOWSKI PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 20]
S.C.I. KENNEDY
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentées par Maître Jean-philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocats au barreau de PARIS - #L0233
DEFENDEURS
Monsieur [R] [E]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non constitué
Madame [U] [L]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non constituée
Monsieur [A] [S]
[Adresse 9]
[Localité 22]
non constitué
Madame [B] [S]
[Adresse 9]
[Localité 22]
non constituée
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 19]
[Localité 13]
représenté par Me Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS - #B0096
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
S.A.R.L. SMT
[Adresse 12]
[Localité 14]
et pour signification au [Adresse 6]
non constituée
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS - #R0085
Madame [O] [D]
[Adresse 23]
[Localité 18], Allemagne
non constituée
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 19], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS - #C1260
S.A. CABINET CRAUNOT
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS - #C1260
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1], représentée par son Syndic en exercice la SARL PARISIENNE DE GESTION ET DE TRANSACTION DE BIENS,
[Adresse 10]
[Localité 16]
non constitué
S.A.R.L. PARISIENNE DE GESTION ET DE TRANSACTION DE BIENS
[Adresse 10]
[Localité 16]
non constituée
DÉBATS
A l'audience du 03 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Se plaignant d'infiltrations affectant depuis 2021 la salle d'eau et le mur de la cuisine de l'appartement situé au 1er étage de l'immeuble du [Adresse 19] qu'elle a donné en location à usage d'habitation à M. [E], en concubinage avec Mme [L], Mme [X] épouse [M] a, par acte de commissaires de justice en date des 21, 24 juillet et 2 août 2023 fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], la société Cabinet Craunot, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la société Parisienne de Gestion et de Transaction de Biens, M. [E], Mme [L], M. [G], Mme [S], MM. [A] et [N] [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] a fait assigner devant le juge des référés son assureur multirisque, la société Axa France iard en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris a joint les instances, a ordonné une mesure d'expertise et a désigné en qualité d'expert M. [V].
Ces opérations d'expertise ont été rendues communes à :
Par ordonnance du 2 mai 2024, à la demande de Mme [M], la société Kennedy et la société Krzentowski Patrimoine, ces sociétés étant propriétaires pour la première de locaux commerciaux et pour la seconde de locaux à usage d'habitation dans l'immeuble situé [Adresse 7],Par ordonnance du 22 juillet 2024, à la demande de la société Krzentowski Patrimoine, à son assureur la société Generali iard.
M. [N] [S] est décédé le 31 janvier 2024.
Soutenant que les opérations d'expertises ont révélé que la société SM, qui avait été chargée par la société Kzentowski Patrimoine de réaliser des travaux de réfection de la salle de bain,n'avait posé aucune étanchéité, que cette absence d'étanchéité occasionnerait une partie des désordres dans l'appartement appartenant à Mme [M] et que l'insuffisance d'étanchéité de l'appartement de Mme [M] engendrerait des désordres dans l'appartement de la Kzentowski Patrimoine, la société Kennedy et la société Kzentowski Patrimoine ont, par actes de commissaire de justice en date des 19, 23 et 25 septembre et 18 octobre 2024, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société SMT, la société Generali iard, Mme [M], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], représenté par son syndic, la société Cabinet Craunot, la société Cabinet Craunot, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Parisienne de Gestion et de Transaction de Biens, la société Parisienne de Gestion et de Transaction de Biens, M. [E], Mme [L], Mme [S], M. [A] [S], M. [G] et la société Axa Franc iard, aux fins de voir, au visa des articles 145, 236 et 245 du code de procédure civile déclarer communes et opposables à la société SMT les opérations d'expertise et étendre la mission confiée à l'expert aux désordres allégués dans l'assignation.
A l'audience qui s'est tenue le 3 décembre 2024, dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, les sociétés Krzentowski Patrimoine et Kennedy ont demandé au juge des référés, au visa des articles 145, 236 et 245 du code de procédure civile, de :
« Déclarer commune et opposable à la SARL SMT les ordonnances rendues les 25 octobre 2023 (RG n° 23/56227 et 23/55986), 2 mai 2024 (RG n° 24/51977) et 22 juillet 2024 (RG n° 24/53839) par le Président du Tribunal judiciaire de Paris ;
Étendre la mission confiée à l'expert judiciaire par les ordonnances rendues les 25 octobre 2023 (RG n° 23/56227 et 23/55986), 2 mai 2024 (RG n° 24/51977) et 22 juillet 2024 (RG n° 24/53839) par le Président du Tribunal judiciaire de Paris aux désordres allégués dans la présente assignation, les conclusions ultérieures, les pièces communiquées et notamment ceux impactant l'appartement de la SARL KRZENTOWSKI PATRIMOINE répertoriés dans la Note aux parties n° 2 de Monsieur [V] du 6 septembre 2024 (Pièce n° 3) ;
Ordonner à la SARL SMT de communiquer son attestation d'assurance décennale couvrant les travaux réalisés pour le compte de la SARL KRZENTOWSKI PATRIMOINE et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision, pour une période de 120 jours ;
Réserver les dépens ;
Le présent acte ayant pour objet expressément d'interrompre le cours de toute prescription. »
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], la société Cabinet Craunot, la société Axa France iard, la société Generali iard, et M. [G] ont, par l'intermédiaire de leur avocat respectif, formulé protestations et réserves.
Lors de cette audience, il a été mis dans les débats la question de la recevabilité de la demande formulée par les sociétés demanderesses à l'encontre de la société SMT de communication d'une attestation d'assurance dans leurs conclusions, dès lors que la société SMT n'a pas constitué avocat et que ces conclusions ne lui ont pas été signifiées.
Bien que régulièrement assignés à personne (pour les quatre premiers), à domicile (pour le cinquième), à l'étude (pour les deux suivants) et suivant les formalités de l'article 8 du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 (pour la dernière), la société SMT, Mme [S], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la société Parisienne de Gestion et de Transaction de Biens, M. [A] [S], Mme [L], M. [E], et Mme [M]n n'ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de rendre les opérations d'expertises communes à la société SMT Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la société SMT dès lors que celle-ci a réalisé des travaux de réfection de la salle de bain du bien immobilier appartenant à la société Krzentowski Patrimoine et qu'il ressort de la note aux parties n°2 que « les désordres à l'appartement [M] proviennent de l'absence d'étanchéité des pièces d'eau mitoyennes que ce soit dans l'appartement de [G] ou KRZENTOWSKI ». Il n'est pas, en revanche, nécessaire de rendre opposable les ordonnances du 2 mai et 22 juillet 2024, qui n'ont fait que rendre commune à d'autres parties l'ordonnance 25 octobre 2023. Sur la demande d'extension de la mission de l'expert Vu l'article 145 du code de procédure civile précité, L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; il ne peut le faire, en vertu de l'article 245 du même code, qu'après avoir préalablement recueilli ses observations. En l'espèce, il ressort de la note n°2 de l'expert aux parties que « l'absence d'étanchéité derrière la crédence de la cuisine de l'appartement [M] provoque des désordres sur le mur du salon de l'appartement [M] ». Dès lors, les sociétés demanderesses justifient d'un motif légitime à voir étendre la mission de l'expert à l'examen des désordres qu'elles allèguent dans leur assignation, leurs conclusions et les pièces communiquées dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, est versé aux débats l'avis de l'expert prévu par l'article 245 du code de procédure civile. La mesure d'extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause et de l'extension de la mission de l'expert, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport et selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de production de pièces Vu l'article 145 du code de procédure civile précité, Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d'instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame. En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. Suivant l'article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » En l'espèce, dans leurs conclusions déposées à l'audience, les sociétés demanderesses ont formulé une demande tendant à la condamnation de la société SMT de communiquer une attestation d'assurance décennale qui n'était pas contenue dans l'assignation qui avait été délivrée à la société SMT. Or, ces conclusions n'ont pas été signifiées à la société SMT qui n'a pas constitué avocat et qui n'a donc pas pu en prendre connaissance. Dans ces conditions, en application de l'article 16 du code de procédure civile, il ne saurait être tenu compte de cette demande qui sera, en conséquence, déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Les parties demanderesses, dans l'intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées par les parties défenderesses représentées ; Rendons commune à : - la société SMT Notre ordonnance de référé du 25 octobre 2023 ayant commis M. [V] en qualité d'expert ; Etendons la mission d'expertise confiée à M. [V] par ordonnance du 25 octobre 2023 aux désordres allégués dans l'assignation délivrée par les parties demanderesses, leurs conclusions déposées à l'audience et les pièces communiquées dans le cadre de la présente procédure ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 août 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Déclarons irrecevable la demande des sociétés Krzentowski Patrimoine et Kennedy tendant à la condamnation de la société SMT à communiquer une attestation d'assurance décennale sous astreinte ; Rejetons toutes autres demandes des parties ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 23 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Sophie COUVEZCommentaires sur cette affaire
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