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Tribunal judiciaire de Paris, 12 juin 2025, 18/08284

Mots clés
provision • société • vestiaire • caducité • prorogation • recours

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
S.N.C. HUTCHINSON
Société HUTCHINSON UK LIMITED
défendu(e) par Cabinet DTMV AVOCATS DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIES
Société HUTCHINSON GMBH
défendu(e) par Cabinet DTMV AVOCATS DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIES
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Parties défenderesses
S.A.R.L. DAL
S.A.R.L. L.A. VI anciennement SUNROAD EQUIPEMENT

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : - Maître MOLLET VIEVILLE #P0075 - Maître DIOS #D984 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 18/08284 N° Portalis 352J-W-B7C-CNIYP N° MINUTE : Assignation du : 09 juillet 2018 MEDIATION ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 juin 2025 DEMANDERESSES S.N.C. HUTCHINSON [Adresse 3] [Localité 7] Société HUTCHINSON UK LIMITED [Adresse 9] [Adresse 9], [Localité 12] (ROYAUME-UNI) Société HUTCHINSON GMBH [Adresse 8] [Localité 6] (ALLEMAGNE) S.A. HUTCHINSON [Adresse 3] [Localité 7] représentées par Maître Thierry MOLLET VIEVILLE de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0075 DEFENDERESSES S.A.R.L. DAL [Adresse 4] [Localité 11] S.A.R.L. L.A. VI anciennement SUNROAD EQUIPEMENT [Adresse 10] [Localité 1] représentées par Maître Florence DIOS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D984, avocat postulant, et par Maître Bérangère LESNE, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant __________________________ MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible de recours Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose. A l'issue d'une injonction à rencontrer un médiateur et d'une réunion d'information, les parties ont exprimé leur accord pour une médiation et la désignation de Mme [F] [C] en qualité de médiateur. Il convient, dès lors, d'ordonner une médiation entre ces parties et de désigner Mme [F] [C] pour y procéder, Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent. Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement des fonds entre les mains du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire. Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une médiation judiciaire, Désigne en qualité de médiateur : Madame [F] [C] Interspheris SAS Tél : +[XXXXXXXX05] [Adresse 2] Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, Dit que le médiateur indiquera sans délai au juge s'il ne peut présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d'intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu'un autre médiateur soit désigné, Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur, Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires, Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire, Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3000 euros qui, sauf meilleur accord entre les parties, sera versée à concurrence de 1500 euros par la société Hutchinson et de 1500 euros à la charge des sociétés Tyron Runflat Ltd., Dal et Sunroad Equipement directement entre les mains du médiateur contre récépissé copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement lui être communiquée, au plus tard le 20 juin 2025, Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, Dit que les parties peuvent convenir avec le médiateur, au début de sa mission, que sa rémunération inclut ses débours et frais de déplacement éventuels, Faite et rendue à Paris le 12 juin 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Laurie ONDELE Véra ZEDERMAN

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