Tribunal judiciaire de Paris, 7 juillet 2026, 26/09129
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Négociation collective • Demande en appréciation de validité d'une clause conventionnelle • requête • rectification • syndicat • provision • représentation • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
28 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/09129, RG 26/09129
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 7 juill. 2026, 26/09129, RG 26/09129
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2026
- Identifiant Judilibre :6a510efa93c619cd1fabfbbd
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
28 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
AMEUBLEMENT FRANCAIS
défendu(e) par Cabinet CAPSTAN LMS
FÉDÉRATION NATIONALE DE LA CONSTRUCTION ET DU(CFDT)
FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION(FNSCBA-CGT)
SYNDICAT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DE LA FILIERE-PAPIER (CFE - CGC - FIBOPA)
FÉDÉRATION GÉNÉRALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION (FO CONSTRUCTION)
FÉDÉRATION BATI-MAT-TP-CFTC
L'UNION NATIONALE DE L'ARTISANAT DES MÉTIERS DE L'AMEUBLEMENT (UNAMA)
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
1/4 social
N° RG 26/09129 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDMFK
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
D'ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 07 Juillet 2026
DEMANDERESSE
UNION DES INDUSTRIES DU PANNEAU CONTREPLAQUÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas CALLIES de CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque NA701
DÉFENDEURS
AMEUBLEMENT FRANCAIS, anciennement dénommée Union Nationale des Industries de l'Ameublement Français
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque K0020
MINISTERE DU TRAVAIL DE LA SANTÉ, DES SOLIDARITÉS ET DES FAMILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [D] [A]
FÉDÉRATION NATIONALE DE LA CONSTRUCTION ET DU [Localité 5] (CFDT)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION [Localité 7] (FNSCBA-CGT)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillante
SYNDICAT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DE LA FILIERE [Localité 5]-PAPIER (CFE - CGC - FIBOPA)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillant
FÉDÉRATION GÉNÉRALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION (FO CONSTRUCTION)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Défaillante
FÉDÉRATION BATI-MAT-TP-CFTC
[Adresse 9]
[Localité 10]
Défaillante
L'UNION NATIONALE DE L'ARTISANAT DES MÉTIERS DE L'AMEUBLEMENT (UNAMA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Madame Romane TERNEL, Greffier.
Décision du 07 Juillet 2026
1/4 social
N° RG 26/09129 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDMFK
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 mai 2026, la chambre sociale 1/4 près le Tribunal judiciaire de Paris a :
- Dit que l'accord du 28 mai 2021 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement (n° 1411) et de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois (n° 2089) et relatif à la fusion des champs d'application respectifs des conventions collectives de la branche de la fabrication de l'ameublement et de la branche de l'industrie des panneaux à base de bois, signé après la dénonciation, en date du 1er décembre 2020, de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois par l'UIPC, est valable en ce qu'il peut inclure dans son champ d'application les activités de fabrication des panneaux contreplaqués ;
- Condamne l'Union des industries du panneau contreplaqué (UIPC) à payer à l'Ameublement français la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa demande formée sur ce même fondement ;
- Condamne l'Union des industries du panneau contreplaqué (UIPC) aux dépens ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Par saisine d'office du Ministre du Travail et des Solidarités en rectification d'erreur matérielle en date du 02 juillet 2026
; MOTIFS
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou les parties appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, une erreur matérielle figure en première page du jugement en ce qu'il indique que le MINISTERE DU TRAVAIL DE LA SANTÉ, DES SOLIDARITÉS ET DES FAMILLES est " défaillant " lors de l'audience du 17 mars 2026, au lieu de " Représenté par Monsieur [D] [A] ". Le jugement sera rectifié concernant la représentation de la partie défenderesse.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en juge unique, en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, Vu le jugement du 28 mai 2026 portant le numéro RG 25/06574, Vu l'article 462 du Code de procédure civile, Ordonne la rectification du jugement précité pour erreur matérielle ; Remplace en conséquence dans le jugement en page 1 la mention " défaillant "s'agissant de la partie défenderesse, MINISTERE DU TRAVAIL DE LA SANTÉ, DES SOLIDARITÉS ET DES FAMILLES. PAR LA MENTION SUIVANTE : « »Représenté par Monsieur [D] [A] Maintient inchangé le restant du dispositif du jugement de la chambre sociale 1/4 du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mai 2026 ; Ordonne la mention de la présente décision en marge du jugement ainsi rectifié, et dit qu'il ne pourra être délivré de copie sans mention de ces rectifications. Fait à [Localité 1] le 07 Juillet 2026. Le Greffier Le Président TERNEL Romane DESCAMPS CatherineCommentaires sur cette affaire
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