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Tribunal administratif de Nantes, 17 octobre 2024, 2303691

Mots clés
requête • désistement • maire • condamnation • rejet • requis • résidence • statuer • vente

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2303691
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 17 oct. 2024, n° 2303691
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL LEXCAP RENNES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 23 mars 2023, M. et Mme B, saisissent le tribunal d'une contestation de la décision par laquelle le maire de la Garnache a refusé de les dispenser du paiement d'une plus-value sur la vente de leur résidence principale située au 25 rue de l'Europe pour un montant de 7 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024 le maire de la Garnache conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, M. et Mme B informent le tribunal qu'ils ne contestent plus la décision et demandent à ce que ne soit pas mise à leur charge une somme de 2 000 euros. Par un mémoire en réplique enregistré le 11 septembre 2024, le maire de la Garnache informe le tribunal qu'il accepte le désistement de M. et Mme B. Par un acte, enregistré le 6 octobre 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 6 octobre 2024 M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Garnache au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Garnache au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Mme C B et à la commune de la Garnache. Fait à Nantes, le 17 octobre 2024. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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