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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 août 2026, 26/01332

Mots clés
requête • interprète • pourvoi • absence • étranger • recevabilité • recours • ressort • siège

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/01332
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 10 août 2026, n° 26/01332
  • Nature : Ordonnance
  • Identifiant Judilibre :6a7aba3b195da062e040ab3a
  • Avocat(s) : Maître Vanessa MARTINEZ
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 AOUT 2026 N° RG 26/01332 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDB2 Copie conforme délivrée le 10 Août 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 août 2026 à 13h35. APPELANT Monsieur [Y] [F] né le 20 Octobre 1993 à [Localité 2] de nationalité Algérienne non comparant Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [P] [R], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE représenté par Me Jean Paul TOMASI avocat au barreau de LYON substitué par Me Johann LE MAREC avocat au barreau de AIX EN PROVENCE MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Août 2026 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Julie DESHAYE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Août 2026 à 12H30, Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseillère et Mme Julie DESHAYE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles

L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 juin 2026 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 10 juin 2026 à 08h47 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2026 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 08h52; Vu l'ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 Août 2026 à 16h48 par Monsieur [Y] [F] ; Monsieur [Y] [F] n'a pas comparu Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: Je reprends les moyens de la déclaration d'appel. Il manque des pièces. La prolongation de la rétention a été faite au delà des 90 jours. L'ordonnance devra être infirmée. Le représentant de la préfecture sollicite: Je demande de déclarer le moyen sur la prolongation irrecevable. Les pièces justificatives ont pour utilité de vérifier si le retenu a pu faire des diligences. Sur les perspectives d'éloignements, les diligences ont été effectuées, la dernière date du 5 août.Monsieur [F] fait l'objet d'une OQTF.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. sur la régularité de la requête aux fins de prolongation Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ». L'article R. 743-2 dispose quant à lui qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2'». L'intéressé soutient que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée mentionnant notamment la mention de l'interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans. Il s'évince de ces dispositions et de la jurisprudence qu'au titre des pièces justificatives doit notamment être produite la copie actualisée du registre tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien, seule pièce expressément prévue par un texte (art. R. 743-2). S'agissant du registre actualisé, il sera relevé qu'aucune mention n'est obligatoire, l'article L.744-2 du CESEDA indiquant que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'analyse du registre actualisé au 07 août 2026 permet de constater que les mentions relatives à la nature de la décision à exécuter, aux requêtes émises auprès des autorités consulaires algériennes sont effectivement présentes. De surcroît s'agissant de la mention relative à l'interdiction du territoire national il sera observé d'une part que celle ci est présente mais surtout que son absence ne cause aucun grief à l'intéressé dans la mesure où cette information est sans incidence sur l'effectivité de l'exercice de ses droits quant aux mentions strictement exigées au titre de la mesure de rétention et des conditions de la mise en 'uvre de l'éloignement. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des conditions propres à la 3ème prolongation L'intéressé soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il s'évince des pièces produites que l'intéressé a été reconnu par les autorités algériennes le 11 février 2025, que des demandes de délivrance de laissez passer consulaire ont été effectuées le 10 juin 2026 et relancées le 08 juillet 2026, le 15 juillet 2026, le 05 août 2026 et surtout que sa présentation et son audition aux autorités consulaires algériennes ont eu lieu le 05 août 2026. Ces éléments démontrent qu'une perspective d'éloignement dans le délai de 30 jours est envisageable alors même que l'intéressé ne produit aucun élément pour contester ces considérations objectives. Le moyen sera rejeté et l'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 août 2026 . Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La conseillère agissant par délégation Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [F] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 10 Août 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du - Maître Vanessa MARTINEZ NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Août 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [F] né le 20 Octobre 1993 à [Localité 2] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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