Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 30 octobre 2007, 06-18.301
Mots clés
société • solde • renonciation • pourvoi • assurance • désistement • préjudice • qualités • tacite • transports
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 octobre 2007
Cour d'appel de Paris
10 mai 2006
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :06-18.301
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. com., 30 oct. 2007, n° 06-18.301
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 10 mai 2006
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007519139
- Identifiant Judilibre :613724e6cd580146774194c7
- Président : Mme FAVRE
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 octobre 2007
Cour d'appel de Paris
10 mai 2006
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Société Ducros euro express devenue Dhl express France
Société Jimenez
Axa Courtage
Société Rouch intermodal
Groupement d'intérêt économie Helvetia assurances
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Canal toys du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Jimenez, Axa Courtage, Axa France IARD, Axa France collectives, Axa Courtage assurance mutuelle, la société Rouch intermodal, M. X..., M. Y..., ès qualités et le groupement d'intérêt économie Helvetia assurances ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'invitée par la société Ducros euro express devenue Dhl express France (société Dhl), commissionnaire de transport, à lui payer des prestations de transports, la société Canal toys (société Canal), commettant, s'est refusée de s'exécuter motif pris de deux sinistres survenus lors de certains d'entre-eux ; qu'ultérieurement, la société Dhl a assigné en paiement la société Canal ; que de son côté la société Canal a prétendu à des dommages-intérêts contre la société Dhl ;
Sur le premier moyen
:Attendu que la société
Canal reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel incident de la société Dhl en violation de l'article 409 du nouveau code de procédure civile ;Mais attendu
que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;Mais sur le second moyen
, pris en sa première branche :Vu
l'article 1134 du code civil ;Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par la société Canal et condamner cette dernière à payer le solde de facture de transport l'arrêt retient
que la renonciation à un droit doit être expresse et ne se présume pas ;Attendu qu'en statuant ainsi
alors que la renonciation à un droit peut être expresse mais aussi résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté tacite de renoncer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Canal toys de sa demande en paiement de 17 145,43 euros au titre du solde de son préjudice et en ce qu'il a condamné la société Canal toys à payer à la société Dhl 17 145,43 euros en paiement du solde des factures établies par le commissionnaire de transport, augmentés d'intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2002, l'arrêt rendu le 10 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société DHL express aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.Commentaires sur cette affaire
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