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Tribunal administratif de Lille, 19 juin 2026, 2605526

Mots clés
syndicat • maire • requête • astreinte • résidence • référé • requérant • société • subsidiaire • rejet • infraction • mandat • prescription • procès-verbal • preuve

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lille
19 juin 2026
Tribunal administratif de Lille
18 juin 2026
Tribunal administratif de Lille
4 juin 2026
Tribunal administratif de Lille
29 mai 2026
Tribunal administratif de Melun
27 mai 2026
Tribunal administratif de Lille
28 avril 2026
Tribunal administratif de Lille
12 mars 2026
Tribunal administratif de Lille
6 février 2026
Préfet du Nord
21 janvier 2026
Office français de protection des réfugiés et apatrides
11 décembre 2025
Tribunal administratif de Melun
13 octobre 2025
Préfet du Nord
10 octobre 2025
commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne
6 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2605526
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 19 juin 2026, n° 2605526
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, 6 février 2025
  • Avocat(s) : DELCADE AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Syndicat des copropriétaires de la résidence Tour Jemmapes et Palais
défendu(e) par BOUTIGNON Corentin
Parties défenderesses
Préfecture du Nord
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mai et le 14 juin 2026 à 16h52 et à 17h10, le syndicat des copropriétaires de la résidence Tour Jemmapes et Palais, représenté par Me Boutignon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Lille de faire usage de ses pouvoirs de police, notamment par un arrêté de fermeture de l'activité de l'établissement exploité sous l'enseigne « Slay Club » en l'absence de toute autorisation d'ouverture régulière, et ce jusqu'à régularisation complète de sa situation au regard de la réglementation applicable aux établissements recevant du public de type P, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la commune de Lille de subordonner toute reprise d'activité à la production, par l'exploitant, d'une autorisation d'ouverture délivrée après avis favorable d'une commission de sécurité statuant au vu d'un dossier complet incluant la remise en conformité des blocs autonomes d'éclairages de sécurité et la justification d'un accès de secours conforme aux prescriptions applicables aux discothèques, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la commune de Lille de prendre toutes mesures coercitives nécessaires pour faire cesser les infractions persistantes aux normes acoustiques réglementaires imputables à l'exploitation du « Slay Club », sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Lille de prendre toutes mesures utiles propres à faire cesser les troubles anormaux de voisinage générés par l'établissement « Slay Club » et à encadrer l'exploitation, notamment par une limitation des horaires d'ouverture nocturnes, une réduction de la capacité d'accueil, la prescription et le contrôle de travaux de renforcement de l'isolement acoustique, sous vérification contradictoire, l'encadrement des flux de clientèle sur la voie publique et dans la cour intérieure, l'organisation d'une nouvelle visite contradictoire des lieux associant les services compétents, l'exploitant et les représentants du syndicat, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à la commune de Lille, en tant que de besoin, de saisir le préfet du Nord aux fins de mise en œuvre des mesures de police spéciale relevant de sa compétence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 6°) à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal jugeait que la police de sécurité des établissements recevant du public est exercée au nom de l'Etat, d'enjoindre à l'Etat, pris en la personne du préfet du Nord, de faire usage, par toute mesure appropriée, notamment par un arrêté de fermeture, des pouvoirs qu'il tient des articles L. 143-3 et R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation, afin de faire cesser l'exploitation sans titre de l'établissement exploité sous l'enseigne « Slay Club » et ce jusqu'à régularisation complète de sa situation au regard de la réglementation applicable aux établissements recevant du public de type P, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de la commune de Lille, outre les « entiers » dépens, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peuvent pas être obtenues par les autres voies du référé, qu'il n'existe pas de contestation sérieuse et qu'enfin les mesures sollicitées revêtent une utilité ; - la condition d'urgence est remplie : * l'exploitation de l'établissement n'a jamais été légalement autorisée ; * l'avis favorable rendu par la commission de sécurité est entaché d'une erreur d'appréciation de l'environnement ; * les nuisances sonores, qui sont constituées chaque fin de semaine, persistent depuis plusieurs mois ; - la fermeture d'un établissement recevant du public exploité en infraction relève de la compétence du maire en application du code de la construction et de l'habitation ; - les mesures sollicitées sont directement utiles à la prévention du dommage et à la cessation des atteintes en cours dès lors que l'injonction de prendre un arrêté de fermeture de l'activité de l'établissement est la seule mesure propre à faire cesser l'exploitation sans titre d'un établissement recevant du public de type P ; - la commune de Lille a fait preuve de carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2026, la commune de Lille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de prononcer la fermeture de l'établissement sont irrecevables en ce qu'une telle mesure relève de la compétence de l'Etat ; - la requête ne peut qu'être rejetée en ce que les mesures sollicitées par le requérant n'entrent pas dans l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord et à la société Dutwoj qui n'ont pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 juin 2026 à 10 h, Mme Bruneau a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Boutignon représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence Tour Jemmapes et Palais, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et ses mémoires par les mêmes moyens ; - les observations de M. A... ayant reçu mandat pour représenter la ville de Lille, qui conclut aux mêmes fins que ses conclusions par les mêmes moyens ; - la préfecture du Nord, ni présente, ni représentée ; - la société Dutwoj, ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Il ressort des écritures et des pièces produites que le syndicat des copropriétaires a, depuis l'année 2025, saisi le maire de Lille sur la régularité de l'exploitation de l'établissement, notamment au regard de la réglementation applicable aux établissements recevant du public. Par un courrier du 26 mars 2025, la commune de Lille a expressément précisé au syndicat des copropriétaires que l'établissement exploité sous l'enseigne « Slay Club » bénéficiait de l'autorisation d'ouverture délivrée le 22 avril 2021, en l'absence de modification des caractéristiques de l'établissement, et lui a transmis le procès-verbal de la visite de réception ainsi que l'arrêté municipal correspondant. Par ailleurs, depuis le mois de septembre 2025, plusieurs riverains de la rue Marraci, rue dans laquelle est situé l'établissement « Slay Club » ont adressé au maire de Lille des réclamations relatives aux nuisances sonores générées par l'exploitation de cet établissement. Par un courriel du 23 septembre suivant, les services municipaux leur ont précisé que les mesures nécessaires seraient prises pour mettre un terme à ces nuisances. Dans ce contexte, le service communal d'hygiène et de santé a procédé à des mesures acoustiques, lesquelles ont permis de constater des émergences sonores supérieures aux valeurs réglementaires. A la suite de ces constats, par un courrier du 18 novembre 2025, le maire de Lille a mis en demeure le gérant de l'établissement de remédier à la situation dans un délai d'un mois. Par un courrier du 27 février 2026, réceptionné par le maire de Lille le 4 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence Tour Jemmapes et Palais a mis en demeure le maire de Lille de faire usage de ses pouvoirs de police administrative afin de faire cesser les troubles sonores. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. En outre, d'une part, le 7 mai 2026, le maire de Lille a rappelé au syndicat que l'établissement bénéficie d'une autorisation d'ouverture délivrée le 22 avril 2021 toujours en vigueur, et d'autre part, par une décision du 3 juin 2026, le maire de Lille a, à nouveau, autorisé la poursuite de l'exploitation de l'établissement tout en l'assortissant de réserves. Il s'ensuit que le syndicat requérant a saisi le maire de Lille aux fins d'obtenir ce qu'il demande au juge des référés d'ordonner. Les mesures demandées par le requérant sont ainsi de nature à faire obstacle à l'exécution des décisions par lesquelles le maire de Lille a rejeté les demandes. Par suite, alors qu'il ne s'agit pas de prévenir un péril grave, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure sollicitée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative n'étant pas remplie, les conclusions de la requête du syndicat présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : D'une part, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lille, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le syndicat des copropriétaires de la résidence Tour Jemmapes et Palais au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Tour Jemmapes et Palais est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Tour Jemmapes et Palais et à la commune de Lille. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et à la société Dutwoj. Fait à Lille, le 19 juin 2026. La juge des référés, Signé, M. Bruneau La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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