Tribunal de commerce de Lisieux, R E F E R E, 7 novembre 2025, 2025002627
Mots clés
société • référé • trouble • réduction • ressort • siège • astreinte • produits • vente • procès-verbal • préjudice • principal • rejet • rôle • saisine
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Lisieux
- Numéro de pourvoi :2025002627
- Référence abrégée : T. com. Lisieux, 7 nov. 2025, n° 2025002627
- Identifiant Judilibre :69a4a53dcdc6046d472e9409
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Lisieux
7 novembre 2025
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Parties demanderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 7 novembre 2025
Rôle général : 20252627
Saisine : Assignation en référé du 10/09/2025
Partie demanderesse : La société LEET DESIGN, société par actions simplifiée au capital social de 16.500 €, immatriculée au RCS de CUSSET sous le n°814 521 431, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], représentée par Me Marie GUEGOT, avocat au barreau de Paris, comparante.
Parties défenderesses : La société STRUCTA INDUSTRIES, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 500.000.000 €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n°344 237 227, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], représentée par Me Sirodot, du barreau de Paris, comparante à l'audience.
La société BURONOMIC, société par actions simplifiée au capital social de 6.100.000 €, immatriculée au RCS de Lisieux 321 407 173, dont le siège social est Zone Industrielle à [Localité 3], représentée par Me Sirodot, du barreau de Paris, comparante à l'audience.
Débats : Audience du 17/10/25
Composition du tribunal en sa forme collégiale des référés :
* Monsieur Tragin, président
* Monsieur Sannier, juge
* Monsieur Cuvilliez, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 7/11/25
Copie exécutoire délivrée le : 7/11/25 À : Maître [C]
FAITS :
La société LEET DESIGN est spécialisée dans la conception et la fabrication de cabines acoustiques destinées aux espaces de travail partagés, en mettant en avant leur caractère écoconçu, leur fabrication française en circuit court, et leurs performances acoustiques certifiées. Elle revendique notamment le respect de la norme ISO 23351-1, une méthode d'évaluation en laboratoire destinée à mesurer la réduction du niveau de la parole dans les cabines acoustiques.
Les sociétés STRUCTA INDUSTRIES, avec sa marque Blabla-Cube, et BURONOMIC, avec sa gamme Essentielle, commercialisent également des cabines acoustiques pour des usages similaires. Elles communiquent sur des performances acoustiques équivalentes ou supérieures, en faisant notamment état d'un niveau de réduction de -31,9 dB pour Blabla-Cube et -30,3 dB pour Essentielle.
La société LEET DESIGN estime que ces données sont trompeuses, dans la mesure où les tests revendiqués n'auraient pas été réalisés selon la méthode ISO 23351-1 - laquelle impose un protocole précis : essais en salle réverbérante, durée de réverbération minimale, nombre de positions de micros, etc.
Elle affirme que ces pratiques portent atteinte à la loyauté de la concurrence, en faussant le jeu du marché, notamment à son détriment, et en créant une confusion chez les clients.
PROCEDURE :
Par assignation en référé du 10 septembre 2025, la société LEET DESIGN a fait assigner les sociétés STRUCTA INDUSTRIES et BURONOMIC aux fins de :
A titre principal
* INTERDIRE aux sociétés STRUCTA INDUSTRIES et BURONOMIC de se prévaloir de la norme ISO 23351-1, d'une quelconque manière que ce soit et notamment en apposant sur ses produits, supports publicitaires et de vente, sites Internet, les mentions « Norme ISO 23351-1 » et « Classe A » ou « Classe B » et ce, tant qu'elles ne justifieront pas de la réalisation de tests acoustiques respectant la norme ISO 23351-1;
* ORDONNER aux sociétés STRUCTA INDUSTRIES et BURONOMIC de supprimer de ses produits, supports publicitaires et de vente, sites Internet, toutes mentions « Norme ISO 23351-1 » et « Classe A » ou « Classe B » ainsi que toutes références à cette norme ISO 23351-1;
* ORDONNER aux sociétés STRUCTA INDUSTRIES et BURONOMIC de faire figurer, à chaque occurrence en termes de performances acoustiques de réduction du bruit en décibels, la mention selon laquelle ces mesures « ne bénéficient pas de la certification ISO 23351-1 », dès lors qu'elles n'ont pas été réalisées en laboratoire indépendant ; et ce, sous ASTREINTE de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour du prononcé de la décision à intervenir ;
* ORDONNER aux sociétés STRUCTA INDUSTRIES et BURONOMIC de publier en page d'accueil de leur site Internet ainsi que sur leurs réseaux sociaux professionnels (LinkedIn, Facebook, Instagram, etc.), pendant une durée de deux mois, l'extrait du dispositif de la décision à intervenir et ce, sous ASTREINTE de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour du prononcé de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER les sociétés STRUCTA INDUSTRIES et BURONOMIC au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites ;
* ORDONNER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Les sociétés STRUCTA INDUSTRIES et BURONOMIC concluent au rejet intégral des demandes de la société LEET DESIGN. Elles sollicitent en conséquence :
* Dire n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite ;
* Débouter la société LEET DESIGN de l'ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société LEET DESIGN à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Conformément à l'article 455 du cpc, le tribunal en sa forme collégiale des référés s'en réfère aux conclusions de Me [K] dans l'intérêt de la demanderesse, qui tendent à obtenir l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance, et aux prétentions de Me [C] dans l'intérêt des défenderesses, dont les demandes sont rappelées au-dessus.
SUR CE,
Il résulte de l'article 873 alinéa 1 er du code de procédure civile que le juge des référés ne peut ordonner une mesure que s'il est justifié d'un trouble manifestement illicite.
Il résulte de la jurisprudence constante (Cass. civ. 3e, 16 mars 2023, n°21-25.372) que « la seule méconnaissance d'une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite ».
En l'espèce, la société LEET DESIGN reproche aux sociétés STRUCTA INDUSTRIES et BURONOMIC de se prévaloir de la norme ISO 23351-1 sans avoir respecté les conditions de test prévues par cette norme, en particulier la réalisation de mesures en salle réverbérante par un organisme indépendant.
Il ressort toutefois des pièces produites et des débats que la norme ISO 23351-1 est une norme volontaire dont l'application reste laissée à l'appréciation des opérateurs économiques.
Par ailleurs, les sociétés STRUCTA INDUSTRIES et BURONOMIC produisent des certificats techniques justifiant des performances acoustiques annoncées, lesquels ont été réalisés in situ par des experts et publiés en toute transparence ;
Enfin,les sociétés STRUCTA INDUSTRIES ET BURONOMIC ont mis à jour leurs supports commerciaux avant l'audience, supprimant ainsi certaines mentions litigieuses. Le procès-verbal informatique du commissaire de justice permet de l'attester.
Le tribunal relève également que le préjudice allégué par la société LEET DESIGN (perte de marchés) n'est ni démontré, ni quantifié, ni même directement imputable aux sociétés défenderesses.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé au sens de l'article 873 du code de procédure civile.
La société LEET DESIGN sera par conséquent déboutée en toutes ses demandes, et sera condamnée à verser la somme de 2000 euros aux sociétés défenderesses sur le fondement de l'article 700 du cpc. Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en sa forme collégiale, de manière contradictoire et en premier ressort, DIT n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite ; DEBOUTE la société LEET DESIGN de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société LEET DESIGN à verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile aux sociétés STRUCTA INDUSTRIES et BURONOMIC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC.Commentaires sur cette affaire
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