Tribunal de commerce de Melun, 1ère B, 6 juillet 2026, 2025F00258
Mots clés
banque • société • prêt • ressort • contrat • déchéance • référé • remboursement • siège • terme • transmission
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Melun
6 juillet 2026
Tribunal de commerce de Melun
6 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Melun
- Numéro de pourvoi :2025F00258
- Référence abrégée : T. com. Melun, 6 juill. 2026, 2025F00258
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Melun, 6 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :6a51969993c619cd1fb43125
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Melun
6 juillet 2026
Tribunal de commerce de Melun
6 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE CIC EST
défendu(e) par MEURIN François du Cabinet TOURAUT AVOCATS
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 6 JUILLET 2026
N° 2025 F 00258
EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La SA BANQUE CIC EST, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 754 800 712,
Demanderesse représentée par la SELARL TOURAUT AVOCATS, agissant par Me François MEURIN, Avocat au Barreau de Meaux,
D'UNE PART,
ET :
Madame [E] [C], née [H] le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 2],
Monsieur [K] [C], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 2],
Défendeurs non comparants.
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société SIMAP, représentée par ses gérants Monsieur [K] [C] et Madame [E] [C], a conclu le 17 septembre 2022 avec la banque CIC EST un contrat de prêt d'un montant de 35 000 euros, destiné au financement de matériel industriel et d'outillage. Ce prêt, assorti d'un taux d'intérêt annuel de 1,95 % majoré de 3 points en cas de retard, devait être remboursé par mensualités sur une durée de cinq ans. Par actes séparés du même jour, les époux [C] se sont portés cautions solidaires du remboursement, chacun dans la limite de 21 000 euros et pour une durée de 84 mois. Après plusieurs incidents de paiement initialement régularisés, les échéances sont demeurées impayées depuis septembre 2024. Deux mises en demeure ont été adressées à la société SIMAP et aux cautions, restées sans effet, la banque ayant indiqué son intention de se prévaloir de la déchéance du terme en l'absence de régularisation. Par jugement du 6 janvier 2025, la société SIMAP a été placée en liquidation judiciaire, entraînant l'exigibilité des sommes non encore échues. La banque CIC EST a déclaré sa créance au passif de la procédure. La banque s'est ensuite retournée contre les cautions afin d'obtenir le paiement des sommes dues. Madame [C] a sollicité un échéancier de paiement, qui n'a toutefois pas été mis en place faute de transmission des justificatifs nécessaires. La créance arrêtée au 6 février 2025 s'élève à 25 763,37 euros, dont 22 560,72 euros au titre du capital restant dû. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SA BANQUE CIC EST a assigné les époux [C] aux fins de voir : CONDAMNER solidairement M. [K] [C] et Mme [E] [C] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 25 763,37 euros, dont 22 560,72 euros en capital, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, date de l'arrêté du compte et ce, dans la limite de 21 000 euros chacun, CONDAMNER in solidum M. [K] [C] et Mme [E] [C] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum M. [K] [C] et Mme [E] [C] aux entiers dépens. L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 7 juillet 2025 a fait l'objet de plusieurs renvois et a été évoquée devant le Tribunal le 1er juin 2026. A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 6 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. Par courrier reçu au greffe le 8 juin 2026, les époux [C], par la voie de leur conseil, ont sollicités la réouverture des débats, faisant valoir qu'ils auraient été destinataires d'une convocation mentionnant une date d'audience erronée et n'auraient, en conséquence, pas été en mesure de comparaître ou de faire valoir utilement leurs observations lors de l'audience de plaidoirie. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère : * Aux conclusions n°1 du 1 avril 2026 de la SELARL TOURAUT AVOCATS, dans l'intérêt de la SA BANQUE CIC EST. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de réouverture des débats Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats lorsqu'elle apparaît nécessaire. En l'espèce, les époux [C] sollicitent la réouverture des débats au motif qu'ils auraient reçu une convocation comportant une date d'audience erronée. Toutefois, il ressort des pièces de la procédure qu'un courrier en date du 5 mai 2026 leur a été régulièrement adressé, les informant que l'affaire était fixée à l'audience de plaidoirie du 1er juin 2026. Dans ces conditions, aucun motif ne justifie la réouverture des débats, les époux [C] ayant été régulièrement informés de la date d'audience fixée au 1er juin 2026. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de réouverture des débats. Sur le montant de la créance et les intérêts La BANQUE CIC EST justifie de l'existence d'un contrat de prêt régulièrement conclu le 17 septembre 2022 avec la société SIMAP, dont les échéances sont demeurées impayées depuis septembre 2024. La liquidation judiciaire de cette société, prononcée le 6 janvier 2025, a rendu immédiatement exigibles les sommes restant dues. Par ailleurs, M. [K] [C] et Mme [E] [C] se sont valablement engagés en qualité de cautions, chacun dans la limite de 21 000 euros. Il ressort des fiches patrimoniales produites que ces engagements n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au moment de leur souscription. La BANQUE CIC EST justifie d'un décompte arrêté au 6 février 2025 faisant apparaître une créance totale de 25 763,37 euros, dont 22 560,72 euros au titre du capital restant dû. Les cautions, qui ne formulent aucune contestation utile sur ce chiffrage, restent tenues dans la limite de leur engagement. En conséquence, le tribunal condamnera M. [K] [C] et Mme [E] [C] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 25 763,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, chacun dans la limite de 21 000 euros au titre de leur engagement de caution. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable de tenir compte des frais exposés par la BANQUE CIC EST dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, le tribunal condamnera M. [K] [C] et Mme [E] [C] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs, qui succombent, seront en outre condamnés aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE la demande de réouverture des débats formée par les époux [C], CONDAMNE M. [K] [C] et Mme [E] [C] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 25 763,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, dans la limite de 21 000 euros chacun au titre de son engagement de caution, CONDAMNE M. [K] [C] et Mme [E] [C] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [K] [C] et Mme [E] [C] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85.22 euros T.T.C., RETENU à l'audience publique du 1er juin 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, Mme Carine LORENZONI, et Mme Mélody GARNIER, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 6 juillet 2026, LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.Commentaires sur cette affaire
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