Tribunal judiciaire de Chartres, 24 juillet 2026, 26/00069
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation • reconnaissance • ressort • commandement • société • emploi • menaces • recours • référé • remboursement • requête
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chartres
24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Chartres
11 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
- Numéro de pourvoi :26/00069
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Chartres, 24 juill. 2026, n° 26/00069
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Chartres, 11 juin 2024
- Identifiant Judilibre :6a6bd909d6da0419628d7701
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chartres
24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Chartres
11 juin 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEBAILLY BertrandLE ROY Anne-Gaëlle
Partie défenderesse
Office public de l'habitat d'Eure-et-Loir "Habitat Eurélien"
défendu(e) par KARM Mathieu
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Texte intégral
N° RG 26/00069 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3HX
==============
Minute : GMC
Jugement du 24 Juillet 2026
N° RG 26/00069 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3HX
==============
Madame [R] [T]
C/
Société HABITAT EURELIEN
Copie délivrée à :
- Me Mathieu KARM, avocat
- Me Bertrand LEBAILLY, avocat
- Madame [R] [T]
- Société HABITAT EURELIEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
24 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [T]
née le 08 Février 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française,
Demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle (55%) n° [Numéro identifiant 1] du 13/07/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Maître Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de Chartres, substitué par Maître Anne Gaëlle LE ROY, Toque 16.
DÉFENDEUR :
Office public de l'habitat d'Eure-et-Loir "Habitat Eurélien"
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Mathieu KARM, avocat au barreau de Chartres, Toque 35.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2026. A l'issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 24 Juillet 2026
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte en date du 08 février 2016, l'office public de l'habitat d'[Localité 3] donné à bail à Mme [R] [T] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] (28). Par jugement contradictoire du 11 juin 2024 signifié le 17 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux, statuant en référé, a notamment ordonné l'expulsion de Mme [T]. Le 09 avril 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [T]. Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Mme [T] demande au juge de l'exécution de lui accorder un délai pour quitter les lieux. Appelée à l'audience du 22 mai 2026, l'affaire a été renvoyée au 12 juin 2026 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.Moyens
et prétentions des parties A l'audience, Mme [T] demande au juge de l'exécution de lui accorder un délai d'un an pour quitter les lieux. Elle fait valoir qu'elle bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée et qu'elle souffre de pathologies chroniques sévères. Elle précise avoir accompli des démarches en vue d'un relogement, sans succès. Elle relève encore qu'un éloignement géographique aurait des conséquences négatives sur son état de santé, son emploi, et sa capacité à faire face à ses obligations administratives. Elle fait encore valoir qu'elle met tout en œuvre pour apurer sa dette, justifiant sa bonne foi. L'office public de l'habitat d'[Localité 3] a indiqué s'opposer à cette demande.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. N° RG 26/00069 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3HX Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement. Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [T] bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée depuis le 12 mars 2026 et sans limitation de durée. Les pièces médicales qu'elle produit font état, notamment, d'une impotence fonctionnelle avec gonalgie sévère droite avec facteur de risque cardiovasculaire, diabète, et dépression sévère. Le certificat médical établi le 13 février 2026 dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance RQTH mentionne des difficultés à marcher et à se déplacer à l'extérieur, rendant difficile la réalisation de certaines tâches quotidiennes comme faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Il convient de retenir que ces pathologies sont de nature à obérer ses capacités de déplacement ainsi que sa recherche d'emploi et de solution de relogement. Sur le plan professionnel et économique, Mme [T] justifie d'une mission de travail temporaire pour la période du 07 avril 2026 au 26 juin 2026 à temps plein. Elle percevait antérieurement une allocation d'aide au retour à l'emploi formation (AREF), versée à hauteur d'environ 1250 euros. S'agissant de ses recherches de solution de relogement, Mme [T] justifie avoir déposé une demande de logement social dès le 25 février 2026, soit avant la délivrance du commandement de quitter les lieux. La situation de compte produite par l'office public de l'habitat d'[Localité 3] fait apparaitre un solde débiteur au 11 juin 2026 à hauteur de 3.452,76 euros. Il sera toutefois relevé que Mme [T] a réalisé plusieurs versements en corrélation avec ses capacités financières, ce qui témoigne de sa volonté de s'acquitter de son obligation de remboursement, outre le paiement des indemnités d'occupation courantes. Cette bonne foi est confirmée par les échanges versés aux débats par la requérante. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que le relogement de Mme [T] ne peut avoir lieux dans des conditions normales. Au regard de la situation de la requérante, il y a lieu de lui accorder un délai de 9 mois pour quitter les lieux, ce délai commençant à courir à compter du prononcé de la présente décision, soit jusqu'au 24 avril 2027 inclus. Sur les mesures de fin de jugement En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l'espèce, la mesure étant favorable à Mme [T], celle-ci supportera la charge des dépens. Il sera par ailleurs rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, ACCORDE à Mme [R] [T] un délai de 09 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], soit jusqu'au 24 avril 2027 inclus ; CONDAMNE Mme [R] [T] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLYCommentaires sur cette affaire
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