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Cour d'appel d'Orléans, 30 mai 2023, 21/01125

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail • contrat • société • prud'hommes • emploi • astreinte

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
30 mai 2023
Conseil de Prud'hommes d'Orléans
16 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01125
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Orléans, 30 mai 2023, n° 21/01125
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Orléans, 16 mars 2021
  • Identifiant Judilibre :6476e5732b45dad0f81b9f76
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELGHOUL Fabrice
Partie intimée
SABARD
défendu(e) par VERGNE Aurélie

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 30 MAI 2023 à Me Aurélie VERGNE Me Fabrice BELGHOUL LD

ARRÊT

du : 30 MAI 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/01125 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK7S DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 16 Mars 2021 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S. SABARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉ : Monsieur [P] [S] [C] né le 20 Mai 1976 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Fabrice BELGHOUL, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 26 janvier 2023 Audience publique du 16 Février 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 30 mai 2023, (délibéré prorogé, initialement fixé au 27 avril 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAIT ET PROCÉDURE M. [P] [S] [C] a été engagé par la S.A.S. Sabard en qualité de finisseur avec une qualification de compagnon professionnel, niveau 2, position 2, au coefficient 230, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mai 2018. La relation contractuelle est régie par la nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment néon visées parle décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018. Le 18 février 2019, lors d'une altercation avec un autre salarié, M. [S] [C] a été blessé au visage, donnant lieu à une déclaration d'accident du travail par l'employeur. M. [S] [C] a déposé plainte pour ces faits. M. [S] [C] a été en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle du 18 février au 4 octobre 2019. La Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail par courrier du 23 avril 2019. Le 26 février 2019, le salarié a adressé à la S.A.S. Sabard un courrier recommandé avec accusé de réception lui demandant qu'une suite soit donnée à ces différents courriels par lesquels il souhait être informé des mesures prises concernant ces faits et afin d'éviter leur renouvellement. Par courriel du 29 mars 2019 M.[A], responsable de la société, a fait part à M. [S] [C] qu'il serait convoqué, dès sa reprise de travail, à un entretien préalable en vue d'une sanction afin qu'il puisse s'expliquer sur les faits. Par requête du 7 mai 2019, M. [S] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur . Selon courrier adressé le 5 septembre 2019 avec accusé de réception, M. [S] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a demandé qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement du 16 mars 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : -Ecarté des débats la pièce adverse n°2 de la SAS Sabard, soit l'attestation de M. [W], -Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2020, -Dit que la prise d'acte de rupture en date du 5 septembre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, -Condamné la SAS Sabard à verser à M. [P] [S] [C] les sommes suivantes : - 1 895,97 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 895,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 189,59 euros de congés payés y afférents, - 621,35 euros à titre d'indemnité de licenciement, -Dit qu'il n'y a pas lieu à rappel au titre du maintien de salaire en complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, -Ordonné la rectification de sa classification de niveau 2 position 2 à niveau 2 position 3 conformément aux dispositions de l'article 12.3 de la convention collective nationale des ouvriers employés du bâtiment, - Condamné la SAS Sabard, à remettre à Monsieur [P] [S] [C] les bulletins de salaires portant rectification de la classification sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de notification du présent jugement, le Conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte, -Condamné la SAS Sabard à verser à Monsieur [P] [S] [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, -Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, -Déboutéla SAS Sabard de ses demandes, -Condamné la SAS Sabard aux dépens, Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé devant le juge départiteur. Le 6 avril 2021, la SAS Sabard a relevé appel de cette décision. Le conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa formation de départage, a dit que la cour d'appel était saisie du fait de l'effet dévolutif de l'appel de la demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité. PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions n°2 remises au greffe le 6 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquellesla SAS Sabard demande à la cour de : -Dire et juger la société Sabard recevable et bien fondée en son appel et en conséquence, Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rappel au titre du maintien de salaire en complément des indemnitésjournalières versées par la sécurité sociale. Statuant de nouveau, -Débouter M. [S] [C] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, y compris celle relative à la demande de dommages et intérêts pour laquelle le conseil de prud'hommes était en partage de voix. -Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [S] [C] doit s'analyser en une demission et en produire les mêmes effets. -Dire et juger que M. [S] [C] a perçu son salaire intégral pendant son arrêt de travail soit du 19 février 2019 au 4 octobre 2019. -Condamner M. [S] [C] à payer à la société Sabard, la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel. -Condamner M. [S] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** Vu les dernières conclusions n°2 remises au greffe le 15 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens.et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] [S] [C] demande à la cour de : -Confirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le Conseil de prud'hommes d'Orléans en qu'il a : - Jugé la prise d'acte de rupture justifiée - Condamné la SAS Sabard à verser à M. [P] [S] [C] les sommes de 1895,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 189,59 euros de congés payés afférents et 621,35 euros à titre d'indemnité de licenciement -Ordonné la rectification de la classification de niveau 2 position 2 à niveau 2 position 3 conformément aux dispositions de l'article 12.3 de la convention collective nationale des ouvriers employés du bâtiment - Condamné la SAS Sabard à remettre à M. [P] [S] [C] les bulletins de salaire portant rectification de la classification sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, le Conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte -Condamné la S.A.S. Sabard à verser à M. [P] [S] [C] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile -lnfirmer le jugement pour le surplus Statuant à nouveau, -Juger que la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur du 5 septembre 2019 produit les effets d'un licenciement nul, -Condamner la SAS Sabard à verser à M. [P] [S] [C] la somme de 20.000 euros pour licenciement nul, -Juger qu'il convient d'évoquer du fait de l'effet dévolutif de l'appel la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, Statuant sur cette demande, -Condamner la SAS Sabard à verser à M. [P] [S] [C] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements à son obligation de sécurité et de santé du salarié, - Condamner la SAS Sabard à verser à M. [P] [S] [C] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SAS Sabard aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2023.

MOTIFS

: - Sur la recevabilité des pièces et conclusions de première instance de la société Aux termes des dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile, «les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.» La société sollicite l'infirmation de la décision du conseil de prud'homme en ce qu'il a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture et écarté l'attestation de M. [W]. Cependant, l'appel est une voie de recours qui permet à une partie de soumettre à une autre formation le réexamen de son affaire en fait et en droit sur le litige déféré (articles 561 et suivants du code de procédure civile) : il en résulte que les pièces qui ont été transmises devant les premiers juges peuvent être de nouveau communiquées dans l'instance d'appel (articles 132 et 906 du code de procédure civile). En conséquence, il n'y a pas lieu à réformation du jugement sur ce point, la demande étant sans objet dès lors que la société a la possibilité de produire cette pièce au soutien de son argumentation ; ce qu'elle fait, selon le bordereau de communication de pièces. Cette demande sera rejetée. Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque. En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite à l'employeur. Lorsqu'elle est justifiée, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En revanche, lorsque les griefs ne sont pas établis ou pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, la prise d'acte produit les effets d'une démission. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. M. [S] [C] a, en premier lieu, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre datée au 5 septembre 2019. A l'appui de sa demande tendant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul, M. [S] [C] invoque un manquement grave de l'employeur à l'obligation de sécurité pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité. Il reproche essentiellement , outre l'agression proprement dite, de ne pas avoir pris des mesures à la suite de cet acte qui a entraîné un accident du travail, à l'encontre de son collègue, M. [T] [B]. Il fait valoir l'absence d'enquête et de poursuite disciplinaire contre ce collègue. Il évoque la peur de se retrouver en face de ce salarié sur les chantiers, à son retour, et les menaces de poursuite disciplinaire à son encontre alors qu'il est victime de l'agression. La S.A.S. Sabard conteste tout manquement et fait valoir un contentieux ancien entre les deux salariés lors d'un chantier, alors qu'ils travaillaient pour le compte d'une autre société. Elle reproche à M. [S] [C] d'avoir été taisant sur ce contentieux et de ne pas avoir évoqué la crainte pour sa sécurité avant le 18 février 2019. Elle expose avoir mené des investigations qui lui ont permis de mettre en exergue que le litige qui opposait les deux salariés était ancien et que M. [S] [C] a été à l'origine de l'altercation du 18 février 2019. En l'espèce, il est constant qu'une déclaration d'accident du travail a été établie par la S.A.S. Sabard , le 22 février 2019, dans laquelle elle n'émet pas de réserve. Le 8 mars 2019, la C.P.A.M. a adressé un questionnaire à l'employeur, portant sur les circonstances de l'accident du travail, dans lequel ce dernier indique que le lieu exact de l'accident est situé sur la «longues allées (chantier)», le 18 février 2019 à 8h00 et qu'il en a été informé par l'épouse de la victime à 10h30. Il est précisé que des témoins étaient présents sans que leurs noms ne soient précisés dans la rubrique (pièce n°4). Il est fait état de ce que la victime a été transportée à l'hôpital, du fait de blessures avec des douleurs, rougeur et un gonflement du nez. Il est précisé au paragraphe sur le fait déclencheur de la lésion qu'il s'agit d'une altercation avec un autre compagnon. Il est enfin indiqué que le chef de chantier, M. [V] [O], a été informé de cet accident. Lors de son dépôt de plainte, M. [S] [C] a également évoqué la présence de trois ou quatre autres collègues et l'intervention de l'un d'eux pour arracher un marteau des mains de l'autre collègue, celui-ci lui ayant ensuite porté un coup de poing au visage. Il est produit des éléments médicaux qui confirment l'existence d'un ou plusieurs coups portés au visage de M. [S] [C] qui présentait, lors de son examen aux urgences le jour même, un traumatisme facial avec minime fracture des OPN (ITT de 1 jour) , complété le 26 mars 2019 par un examen tomodensitométrique des sinus confirmant un aspect de fracture des os propres du nez avec une déviation de la cloison nasale à convexité droite, conclusions confirmées par un médecin ORL le 10 mai 2019 puis le 9 novembre 2020, une ITT de 8 jours étant admise. La S.A.S. Sabard produit une attestation datée du 13 janvier 2020, de M. [D] [W], salarié de la société occupant le poste d'assistant chef de chantier et présent sur les lieux. Il y indique que M. [S] [C] a déclenché une dispute dans le vestiaire avec M. [B] et qu'il les a séparés, que M. [S] [C] a quitté le chantier et que lui -même a informé immédiatement le directeur afin que les deux protagonistes s'expliquent devant lui au bureau. M. [S] [C] conteste la véracité de ces déclarations qui le présentent comme étant à l'origine de l'altercation. Il a déposé plainte pour déclaration mensongère. La cour relève que cet écrit indique, sans plus de précision, que M. [S] [C] est à l'origine de 'la dispute' , étant relevé que les lésions médicalement constatées et leur description dans le questionnnaire rempli par l'employeur susvisé démontrent un épisode violent. La circonstance que la plainte ait été classée sans suite, dont la décision est une mesure d'administration judiciaire qui n'a pas autorité de la chose jugée, n'implique pas de considérer comme crédible l'attestation de M. [W]. Cet élément de preuve n'est corroboré par aucune autre pièce qui permettrait de déterminer les circonstances de l'altercation et des violences à l'origine des blessures infligées à M. [S] [C], alors qu'il est mentionné la présence de témoins. La S.A.S. Sabard ne communique aucun élément sur l'enquête interne qu'elle aurait réalisée sur cette altercation et il n'est produit aucun document sur l'audition du collègue impliqué et de suites données par l'entreprise. Cette attestation, isolée et peu précise, est insuffisante à emporter la conviction de la cour sur le fait que M. [S] [C] serait responsable de l'altercation violente ayant entraîné ses blessures et son accident de travail. S'il résulte de la nature de l'accident du travail que la S.A.S. Sabard ne pouvait pas prévoir une altercation entre les salariés, aucun élément ne permettant de confirmer sa connaissance d'un contentieux passé, il apparaît que la S.A.S. Sabard, en dépit des demandes répétées de M. [S] [C] d'être informé des mesures prises à la suite de ces violences et dans lesquelles il exprimait sa difficulté à être pour l'avenir en contact avec M. [B], n'a pas répondu rapidement aux interrogations de son salarié, sauf à évoquer, un mois plus tard, une convocation en entretien préalable à sanction à son retour après son arrêt de travail, et ne justifie d'aucune action menée, à titre de sanction ou de prévention, pour éviter que de tels faits se reproduisent et permettre la poursuite du contrat de travail du salarié dans de bonnes conditions. Elle ne justifie pas davantage d'une enquête interne sur cet incident grave. Il en résulte que la S.A.S. Sabard n'a pas mis M. [S] [C] en mesure de reprendre son poste en toute sécurité et de préserver la santé de son salarié, particulièrement inquiet de la gestion de cette altercation et d'un retour en entreprise ainsi que cela résulte des pièces médicales et échange de courriels ou lettre. Il est caractérisé un manquement à son obligation de sécurité et de santé du salarié. M. [S] [C] justifie ainsi des manquements de la S.A.S. Sabard à ses obligations. Ces faits, ajoutée à l'agression d'un salarié sur son lieu de travail, sont d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [S] [C], dont le contrat était suspendu à la suite de cet accident de travail au moment de cette prise d'acte, produit les effets d'un licenciement nul, le jugement sera infirmé sur ce point. - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur La S.A.S. Sabard fait valoir qu'elle n'est en rien responsable des dommages subis par M. [S] [C], qui ne sont que la conséquence directe de ses propres agissements pénalement répréhensibles. - Sur l'indemnité de préavis: Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner la S.A.S. Sabard à payer à M. [S] [C] la somme de 1 895,97 euros brut à ce titre, outre 189,59 euros brut au titre des congés payés afférents, les montants n'étant pas discutés. -Sur l'indemnité de licenciement : Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner la S.A.S. Sabard à payer à M. [S] [C] la somme de 621,35 euros brut à ce titre, le montant n'étant pas discuté. - Sur l'indemnité pour licenciement nul: M. [S] [C] était âgé de 43 ans et avait une ancienneté de 1 an et 3 mois au jour de la rupture du contrat de travail. La société compte plus de 11 salariés. Les dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement entaché de nullité. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail comme c'est le cas en l'espèce, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En considération de la situation du salarié, de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi et de son salaire, il lui sera alloué la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice. Il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l' obligation de sécurité : La cour usant de sa faculté d'évocation statue sur la demande présentée à ce titre. M. [S] [C] sollicite le paiement de la somme de 15 000 euros qu'il justifie par un retentissement psychologique qui l'a contraint à un suivi psychologique et une hospitalisation d'un mois et demi en partie à cause de son agression. Il produit également la notification de prise en charge de la rechute du 6 mai 2021. Un suivi psychologique a été engagé le 8 mars 2019 par le service régional hospitalier d'[Localité 4] (Consultation du psychotraumatisme). La lettre de sortie du psychiatre de l'établissement ayant accueilli M. [S] [C] datée du 6 septembre 2019 fait état des répercussions psychologiques des violences ayant eu lieu le 18 février 2019 et de la gestion de cet incident par la hiérarchie, évoquant un sentiment d'humiliation, non reconnu ni soutenu et ne voyant aucune issue à la situation. Il est indiqué que M. [S] [C] ne pouvait plus envisager de reprendre cet emploi. Ces éléments démontrent la réalité du préjudice subi par M. [S] [C], la cour au regard de l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis, alloue la somme de 3000 euros au titre de la violation de son obligation de sécurité. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la S.A.S. Sabard de remettre à M. [S] [C] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte afin d'en garantir l'exécution. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail : En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la S.A.S. Sabard à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [S] [C] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la S.A.S. Sabard, partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel. La société Sabard sera condamnée à payer à M. [S] [C] la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe': Infirme le jugement, rendu entre les parties, le 16 mars 2021, par le conseil de prud'homme d'Orléans, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [P] [S] [C] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la S.A.S. Sabard à lui payer la somme de 1895,97 euros brut au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Le confirme pour le surplus. Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant : Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 5 septembre 2019 produit les effets d'un licenciement nul ; Condamne la S.A.S. Sabard à payer à M.[P] [S] [C] les sommes de : -12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; -3 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité; Ordonne à la S.A.S. Sabard de remettre à M. [P] [S] [C] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification et dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ; Condamne la S.A.S. Sabard à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [P] [S] [C] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ; Condamne la S.A.S. Sabard à payer à M.[P] [S] [C] la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et rejette sa propre demande ; Condamne la S.A.S. Sabard aux entiers dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET

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