INPI, 29 juillet 2008, 08-0434
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • reproduction • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :08-0434
- Référence abrégée : INPI, déc. 08-0434, 29 juill. 2008
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : AVEA ; AVEA
- Classification pour les marques : CL09
- Numéros d'enregistrement : 834694 \ 3532167
- Parties : AVEA ILETISIM HIZMELTERI ANONIM SIRKETI c. VESTEL FRANCE SA
Chronologie de l'affaire
INPI
29 juillet 2008
Résumé
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Partie demanderesse
AVEA ILETISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 08-434 / NG
29/07/08
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
La société VESTEL FRANCE (société anonyme) a déposé, le 22 octobre 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 532 167, portant sur le si gne verbal AVEA.
Le 30 janvier 2008, la société AVEA ILETISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI (société de droit turc), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale verbale AVEA, enregistrée le 27 juillet 2004 sous le n° 834 694 et désignant la France.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont similaires à ceux de la marque antérieure.
Elle invoque en outre la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté, ou à tout le moins son imitation.
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante le 8 février 2008.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société VESTEL FRANCE (société anonyme) a déposé, le 22 octobre 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 532 167, portant sur le si gne verbal AVEA.
Le 30 janvier 2008, la société AVEA ILETISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI (société de droit turc), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale verbale AVEA, enregistrée le 27 juillet 2004 sous le n° 834 694 et désignant la France.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont similaires à ceux de la marque antérieure.
Elle invoque en outre la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté, ou à tout le moins son imitation.
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante le 8 février 2008.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal AVEA, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination AVEA, présentée en lettres minuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque notamment la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté ; Que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne. CONSIDERANT qu'en l'espèce, force est de constater que le signe verbal contesté AVEA constitue la reproduction de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Tuners satellites appareils de radio, de télévision, chaînes hautes fidélité, lecteur laser, magnétoscopes, DVD, écrans informatiques supports d'enregistrement magnétiques, optiques, tuners numériques, ordinateurs portables » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « appareils de télécommunication ; cartes magnétiques ou électroniques ». CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition présentent des liens de similarité avec ceux précités de la marque antérieure, invoqués par la société opposante ; Que le risque de confusion sur l'origine desdits produits est renforcé par l'identité des dénominations en cause, le signe contesté constituant la reproduction de la marque antérieure ; Qu'ainsi, il existe un risque de confusion sur l'origine des produits précités, le public étant fondé à croire que ceux-ci proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d'entreprises en étroite dépendance, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté AVEA ne peut pas être adopté comme marque pour les produits objets de l'opposition sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AVEA invoquée.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 08-434 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Tuners satellites appareils de radio, de télévision, chaînes hautes fidélité, lecteur laser, magnétoscopes, DVD, écrans informatiques supports d'enregistrement magnétiques, optiques, tuners numériques, ordinateurs portables ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 532 167 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle Nathalie G JuristeCommentaires sur cette affaire
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