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Tribunal judiciaire de Montluçon, 4 septembre 2026, 25/00480

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de prestations • préjudice • réparation • ressort • référé • provision • rapport • condamnation • possession • recours • réduction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Montluçon
4 septembre 2026
juge des référés de MONTLUÇON
3 mai 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Montluçon
  • Numéro de pourvoi :
    25/00480
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Montluçon, 4 sept. 2026, n° 25/00480
  • Décision précédente :juge des référés de MONTLUÇON, 3 mai 2023
  • Identifiant Judilibre :6a9b0ce1195da062e039dcdc
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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00480 N° Portalis DBWM-W-B7J-CPM2 N.A.C. : 88E JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= AUDIENCE DU 04 Septembre 2026 DEMANDEUR : Monsieur [W] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON DEFENDEUR : Madame [T] [R] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C03185-2025-1255 du 09/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montluçon) [1] RCS de LYON n° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON CAISSE PRIMAIRE D 'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE -=-=-=-=-=-=-= Président : [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : lors des débats et du prononcé : [...]. DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 juillet 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries , Le Juge a avisé les parties à l'issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX. EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 2 juillet 2022, Monsieur [W] [B] au volant de son véhicule, alcoolisé a été percuté par le véhicule conduit par Madame [T] [R]. Il a été transporté aux services des urgences du Centre hospitalier de [Localité 4] et lui ont été diagnostiqués un pneumothorax incomplet gauche sans compression médiastinale de 24 mm d'épaisseur en basale gauche, un hématome sous-cutané sous-claviculaire basicervical gauche de 6cm de grand axe avec fuite de produit de contraste au temps artériel en lien avec un saignement actif, une fracture non déplacée du manubrium sternal paramédiane droite, fractures récentes de l'arc antérieur des 2è, 3è, 4è, 5è, 6è et 7è côtes droites unifocales et non déplacées, un épanchement péri-hépatique dont l'origine traumatique reste incertaine et une fracture luxation de Lys franc associée à une fracture de la malléole interne isolée sans atteinte cutanée. Monsieur [W] [B] a donc subi une intervention chirurgicale dans la foulée. Par acte de Commissaire de justice des 23 février 2023 et 1er mars 2023, Monsieur [W] [B] a assigné Madame [T] [R] et la CPAM de l'ALLIER devant le juge des référés de MONTLUÇON, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 3 mai 2023, le juge des référés de MONTLUÇON a : -reçu la société [1] en son intervention volontaire, -ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [E] [K], expert près la Cour d'appel de RIOM, -condamné Madame [T] [R] à payer au demandeur la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Après remplacement du Docteur [E] [K] par le Docteur [S] [V], le rapport d'expertise a été dressé le 24 mars 2025. C'est dans ces conditions que, par actes de Commissaire de justice en date des 25, 28 et 29 avril 2025, Monsieur [W] [B] a assigné Madame [T] [R] [1] et la CPAM de l'ALLIER devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins de de voir fixer et liquider son entier préjudice. Aux termes de ses conclusions, Monsieur [W] [B] demande au tribunal de : -condamner solidairement [1] et Madame [T] [R] à lui payer les sommes suivantes : - Au titre des gênes temporaires : 7.393,75 euros - Au titre du préjudice esthétique : 5.000,00 euros - Au titre du préjudice d'agrément : 2.000,00 euros - Au titre des souffrances endurées : 8.000,00 euros - Au titre des déficit fonctionnel permanent : 21.600,00 euros - Au titre de l'assistance par tierce personne : 1.732,50 euros - Au titre de l'article 700 du CPC : 5.000,00 euros - Au titre du retentissement sur l'activité de loisir : 2.000,00 euros - Aux entiers dépens de la procédure de référé, les coûts de l'expertise et les dépens de la présente procédure TOTAL SAUF MEMOIRE 52.726,25 euros -débouter Madame [T] [R] de ses demandes, -donner acte à [1] de ses offres d'indemnisation. En défense, aux termes de ses conclusions, Madame [T] [R] demande à ce Tribunal de : -débouter Monsieur [W] [B] de l'intégralité de ses moyens et prétentions dirigées à son égard, -condamner Monsieur [W] [B] aux entiers dépens, -condamner Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, aux termes de ses conclusions responsives, [1] demande à ce Tribunal de : -dire et juger les offres formulées par cette dernière sont satisfactoires, En conséquence, -voir réduire les demandes de Monsieur [W] [B] dans les proportions développées dans le corpus de ses conclusions, -le débouter de ses autres demandes irrecevables et mal fondées, -voir déduire le montant des provisions allouées à hauteur de 4.000 euros, -le condamner aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignée par acte de Commissaire de justice en date du 25 avril 2025 remis à personne habilitée, la CPAM de l'ALLIER n'a pas constitué avocat. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 4 juin 2026, fixant l'audience de plaidoirie le 3 juillet 2026 ; date à laquelle l'affaire a bien été plaidée.

MOTIFS

DE LA DÉCISION SUR LA RESPONSABILITE Selon l'article 4 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En l'espèce, il ressort du rapport de police produit par Monsieur [W] [B] que si certes il était alcoolisé le jour des faits, il roulait bien sur sa voie [Adresse 5] à [Localité 4] en direction d'[2]. Madame [T] [R] en sens inverse, s'est dirigée vers la voie de gauche au carrefour en direction de la [Adresse 6] à [Localité 4]. Au feu vert, elle n'a pas marqué de temps d'arrêt aux fins de vérifier si des véhicules arrivaient en face, tel que relevé par le témoin la suivant. C'est ainsi, qu'elle a percuté de plein fouet le véhicule de Monsieur [W] [B]. En conséquence, Madame [T] [R] sera donc déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [W] [B]. LES PREJUDICES PATRIMONIAUX A-PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 1°) Sur les frais divers - assistance par tierce personne L'expert a retenu que Monsieur [W] [B] nécessitait l'aide d'une tierce personne du 7 juillet 2022 au 14 septembre 2022 à raison d'1h30 par jour. Ainsi, Monsieur [W] [B] a été assisté : -du 7 juillet 2022 au 14 septembre 2022 : 70 jours à raison de 1 heures 30 minutes /jour, soit 105 heures. S'agissant de ce poste, Monsieur [W] [B] sollicite une somme de 1.732,50 euros sur la base d'un coût honoraire de 15 euros, ce que ne conteste pas [1]. Madame [T] [R] demande le débouté. Le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des Cours d'appel de septembre 2025 suggère une indemnisation à hauteur d'un montant entre 16 à 25 euros de l'heure charges comprises selon la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et de la difficulté de prise en charge. Dès lors, au regard du temps d'assistance passé et des soins subis, il convient donc de l'apprécier sur la base d'un coût horaire de 16 euros soit 105 X = 1.680 euros au total. Or, les parties se sont accordées sur une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1.732,50 euros. En conséquence, Madame [T] [R] sous la garantie de son assureur, [1] est condamnée à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 1.732,50 euros au titre de l'assistance par tierce personne. LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX A-PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 1°) Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel Pour mémoire, ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il est tenu compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. S'agissant de ce poste, Monsieur [W] [B] sollicite une somme totale de 7.393,75 euros avec l'application d'une base de 35 euros par jour. Madame [T] [R] demande le débouté. [1] propose une offre à 5.274,50 euros sur une base de 25 euros par jour. L'expertise retient l'existence : d'une période de gêne temporaire totale du 2 juillet 2022 au 6 juillet 2022, le 15 septembre 2022 et le 18 avril 2023, soit au total 7 jours,d'une période de gêne temporaire partielle de :75 %du 7 juillet 2022 au 14 septembre 2022, soit au total 70 jours, 50 % du 16 septembre 2022 au 1er octobre 2022, soit au total 15 jours,25 % du 2 octobre 2022 jusqu'à la consolidation au 28 avril 2024, soit 575 jours, Le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des Cours d'appel de septembre 2025 suggère une indemnisation à hauteur d'un montant entre 25 à 33 euros par jour pour un DFT total. Au regard des éléments du dossier et conformément à la demande, il y a lieu de retenir que le déficit fonctionnel temporaire total de Monsieur [W] [B] sera calculé sur une base de 25 euros par jour. Le DFT sera, en conséquence, liquidé de la manière suivante : DFT total sur 7 jours = 175 € (7j X 25€) DFT partiel à 75% sur 70 jours =1.312,50 € (70j X 25€ X 75 %) DFT partiel à 50% sur 15 jours = 187,50 € (15j X 25€ X 50 %) DFT partiel à 25% sur 575 jours = 3.593,75 € (575j X 25€ X 25%) Total : 5.268,75 € Si le total calculé pour au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice est de 5.268,75 euros, [1] a proposé une offre à hauteur 5.274,50 euros. Il sera donc fait droit à l'offre de [1]. En conséquence, Madame [T] [R] sous la garantie de son assureur, [1] est condamnée à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 5.274,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel. 2°) Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Monsieur [W] [B] reprend les conclusions expertales retenant une évaluation des souffrances endurées à hauteur de 3/7 et sollicite donc une indemnisation de ce poste à 8.000 €. [1] propose à ce titre une somme de 6.000 €. Madame [T] [R] demande le débouté. L'expertise retient des souffrances endurées à 3/7 au regard du traumatisme de l'évènement initial en particulier de la violence de l'accident, la prise en charge initiale en hospitalisation, la nécessité d'une opération chirurgicale, l'immobilisation décrite, les différents soins médicaux et paramédicaux nécessaires et la symptomatologie retrouvée de manière générale. Il est incontestable que Monsieur [W] [B] a souffert de lésions physiques et psychologiques en lien direct et certain avec l'accident dont il a été victime. Le tribunal retient les circonstances traumatiques à savoir l'accident lui-même, les diverses fractures, la peur de perdre la vie et les troubles psychologiques avec flash-backs, reviviscences, crises d'angoisse qui se sont poursuivis au moins jusqu'à la date de consolidation. Le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel de septembre 2025 suggère une indemnisation entre 4.000 et 8.000 euros pour des souffrances endurées à 3/7. Au regard de l'ensemble de ces éléments et afin d'assurer une réparation intégrale de Monsieur [W] [B], le tribunal estime que ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 8.000 euros. En conséquence, Madame [T] [R] sous la garantie de son assureur, [1] est condamnée à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 8.000,00 euros en réparation des souffrances endurées. 3°) Sur le préjudice esthétique temporaire Pour mémoire, ce poste de préjudice indemnise toute altération temporaire de l'apparence physique durant la maladie traumatique. L'expert fixe le taux de ce poste de préjudice à 3/7. Monsieur [W] [B] ne formule aucune demande à ce titre, tandis que [1] propose 500,00 euros. Le tribunal retient que Monsieur [W] [B] a bénéficié d'un fauteuil roulant jusqu'au retrait des broches l'incommodant donc dans ses déplacements. La juridiction retient qu'il convient donc de fixer une somme au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire. En conséquence, en l'absence de demande de Monsieur [W] [B], le tribunal estime souverainement devoir fixer à 500€ cette indemnisation, conformément à la proposition de [1]. En conséquence, Madame [T] [R] sous la garantie de son assureur, [1] est condamnée à verser à Monsieur [W] [B] une somme de 500 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire. LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS 1°) le déficit fonctionnel permanent Pour mémoire, ce poste indemnise le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Monsieur [W] [B] reprend les conclusions expertales et sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 21.600 euros, tandis que la compagnie d'assurance [1] propose une offre à 20.760 euros. Madame [T] [R] demande le débouté. L'expert judiciaire expose retrouver une raideur importante du Lisfranc du pied droit (quasi-blocage) justifiant un déficit fonctionnel permanent de 12%. Il est également pris en compte l'évolution arthrosique actuelle et les douleurs du pied de manière générale. Les parties s'accordent sur l'évaluation du DFP à 12% retenu par l'expert. Monsieur [W] [B] était âgé, au jour de sa consolidation, de 53 ans. Le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des Cours d'appel de septembre 2025 fixe le prix du point d'incapacité permanente à 1.730. En conséquence, le tribunal évalue souverainement le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [W] [B] à la somme de 1.730 X 12 = 20.760 euros. En conséquence, Madame [T] [R] sous la garantie de son assureur, [1] est condamnée à verser à Monsieur [W] [B] une somme de 20.760 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent. 2°) le préjudice esthétique permanent Pour mémoire, ce poste de préjudice indemnise toute altération définitive de l'apparence physique après la date de consolidation. Monsieur [W] [B] reprend les conclusions expertales fixant le préjudice esthétique permanent à 2/7 et sollicite une somme de 5.000 euros, tandis que [1] propose une offre à 2.500 euros. Madame [T] [R] demande le débouté. L'expert retient un préjudice esthétique permanent à 2/7 du fait d'une déformation importante du pied droit, particulièrement visible, associée à des cicatrices ainsi qu'une boiterie. Il ressort qu'autrui peut constater la déformation du pied droit et la boiterie de Monsieur [W] [B]. Le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des Cours d'appel de septembre 2025 suggère une indemnisation entre 2.000 à 4.000 euros pour un préjudice esthétique permanent à 2/7. Ainsi, au regard de l'ensemble des éléments, le tribunal estime souverainement devoir fixer à la somme de 4.000 euros cette indemnisation. En conséquence, Madame [T] [R] sous la garantie de son assureur, [1] est condamnée à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 4.000,00 euros en réparation du préjudice esthétique permanent. 3°) le préjudice d'agrément Pour mémoire, ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Monsieur [W] [B] et [1] s'accordent sur une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 2.000 euros, en s'appuyant sur les conclusions expertales. Madame [T] [R] demande le débouté. L'expert retient qu'avant les faits, Monsieur [W] [B] pratiquait du VTT régulièrement ainsi que de la marche et de la course à pied. Il serait dans la capacité de faire du VTT, mais serait limité sur les longues sorties. Il ne pourrait plus pratiquer la course à pied ou la marche prolongée. Ainsi, au regard de ces déclarations, l'expert estime que son état de santé actuel a un retentissement à titre définitif sur les activités de loisirs. Il ressort que Monsieur [W] [B] se trouve impacté dans ses activités de loisirs, suite aux séquelles de l'accident. Dès lors, au regard des éléments en sa possession, le tribunal estime souverainement devoir fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2.000 euros, conformément à l'accord des parties. En conséquence, Madame [T] [R] sous la garantie de son assureur, [1] est condamnée à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice d'agrément. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 1°) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, Madame [T] [R] sous la garantie de son assureur, [1] sera tenue aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé, de l'expertise et de la procédure pendante. 2°) Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, au regard des faits sus-exposés, Madame [T] [R] sous la garantie de son assureur, [1] est condamnée à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 3°) Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ; DECLARE le jugement commun à la CPAM de l'ALLIER ; DECLARE Madame [T] [R] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [W] [B] ; FIXE les préjudices de Monsieur [W] [B] comme suit : Frais divers-assistance tierce personne : 1.732,50 €Déficit fonctionnel temporaire : 5.274,50 €Souffrances endurées : 8.000,00 €Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €Déficit fonctionnel permanent : 20.760,00 €Préjudice esthétique permanent : 4.000,00 €Préjudice d'agrément : 2.000,00 € total : 42.267,00 € CONDAMNE Madame [T] [R] sous la garantie de son assureur, [1] à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 42.267,00 € (QUARANTE-DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS) en réparation du préjudice corporel ; RAPPELLE que le jugement du 3 mai 2023 du juge des référés de MONTLUÇON a condamné Madame [T] [R] à payer à Monsieur [W] [B] une provision de 4.000 euros à valoir sur les postes de préjudices non soumis à recours ; CONDAMNE Madame [T] [R] sous la garantie de son assureur, [1] à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [T] [R] sous la garantie de son assureur, [1] aux entiers dépens, comprenant les frais de la procédure de référé, de l'expertise et de la procédure pendante ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière. La greffière La présidente [...] [...]

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