Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 9 septembre 2026, 26NT00773
Mots clés
requête • statuer • désistement • condamnation • recours • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
9 septembre 2026
Tribunal administratif de Rennes
19 janvier 2026
Agence nationale de l'habitat (ANAH)
19 août 2025
Agence nationale de l'habitat (ANAH)
7 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :26NT00773
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Nantes, 9 sept. 2026, 26NT00773
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Agence nationale de l'habitat (ANAH), 7 avril 2025
- Avocat(s) : CABINET MARGAUX BEUREY
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
9 septembre 2026
Tribunal administratif de Rennes
19 janvier 2026
Agence nationale de l'habitat (ANAH)
19 août 2025
Agence nationale de l'habitat (ANAH)
7 avril 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEUREY Margaux
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 avril 2025 portant rejet de sa demande de prime de rénovation énergétique « MaPrimeRénov' ». Par une ordonnance n° 2508360 du 19 janvier 2026, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Beurey, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 janvier 2026 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de statuer au fond sur la demande de M. A... relative à l'attribution de la prime MaPrimeRenov' ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2026, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), représentée par Me Rivière, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A... et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». M. A... a, par un mémoire enregistré le 24 juillet 2026, déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La demande présentée par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nantes, le 9 septembre 2026. La présidente de la 5e chambre S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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