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Conseil d'État, 4ème Chambre, 30 décembre 2025, 505241

Mots clés
société • pourvoi • pouvoir • qualification • rapport

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
30 décembre 2025
Cour administrative d'appel de Nantes
15 avril 2025
Tribunal administratif de Caen
17 novembre 2023
Ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion
11 mars 2022
Inspecteur du travail de la douzième section de l'unité de contrôle n° 1 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Calvados
18 juin 2021

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    505241
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 505241
  • Rapporteur : M. Cyrille Beaufils
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Inspecteur du travail de la douzième section de l'unité de contrôle n° 1 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Calvados, 18 juin 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2025:505241.20251230
  • Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER
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Résumé

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Partie demanderesse
FRANCE TELEVISIONS
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 1 de l'unité départementale du Calvados a autorisé la société France Télévisions à le licencier pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 2200350 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 24NT00110 du 15 avril 2025, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société France Télévisions contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société France Télévisions demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société France Televisions ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société France Télévisions soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de ce que M. B... a été mis à même de s'expliquer sur l'ensemble des témoignages sur lesquels se fonde la demande d'autorisation de licenciement ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que les témoignages recueillis du 2 au 4 juin 2021 dans le cadre de l'enquête contradictoire conduite par l'inspecteur du travail émanaient d'autres personnes que des deux seules plaignantes ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les témoignages recueillis par l'inspecteur du travail au cours de l'enquête contradictoire constituent des éléments déterminants de sa décision au seul motif de leur mention dans ses visas ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que les témoignages recueillis par l'inspecteur du travail au cours de son enquête, à les supposer établis, constituent des éléments déterminants de nature à établir la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société France Télévisions n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société France Télévisions. Copie en sera adressée à M. A... B... et au ministre du travail et des solidarités.

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