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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 juillet 2025, 23-15.195

Portée limitée
Mots clés
société • siège • pourvoi • référendaire • désistement • étranger • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 juillet 2025
Cour d'appel de Poitiers
21 février 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-15.195
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 10 juill. 2025, n° 23-15.195
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Poitiers, 21 février 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:C210773
  • Identifiant Judilibre :686f56803f11a71c18e86af2
  • Avocat général : M. Brun
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Engie home services
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Défendeurs au pourvoi
OUEST ALU
défendu(e) par Cabinet SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
K. LINE
défendu(e) par Cabinet SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Préfabrication industrielle de menuiseries aluminium (Prima)
défendu(e) par Cabinet SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
HDI Global
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 juillet 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10773 F Pourvoi n° S 23-15.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025 La société Engie home services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-15.195 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Ouest Alu, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société K. Line, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 4°/ à la société Préfabrication industrielle de menuiseries aluminium (Prima), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], 5°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 6], 6°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société HDI Global, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Engie home services, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Ouest Alu, de la société K. Line et de la société Préfabrication industrielle de menuiseries aluminium (Prima), de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Engie home services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z] et la Mutuelle des architectes français. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Engie home services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Engie home services et la condamne à payer aux sociétés Ouest Alu, K. Line et Prima la somme globale de 3 000 euros, et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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