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Tribunal judiciaire d'Alès, 25 août 2025, 25/01251

Mots clés
requête • prêt • contrat • retractation • preuve • production • rapport • recouvrement • remboursement • requérant • signification • terme

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

Tribunal de Grande Instance de Lure [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES [Adresse 1] [Adresse 2] RG n° 25/01251 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXDY Minute n° : ORDONNANCE L.314-20 du Code de la consommation Le 25 août 2025 Nous, Jean-François GOUNOT, Juge en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alès, assisté de Christine TREBIER, greffière, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-François GOUNOT, Juge en charge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, statuant par ordonnance sur requête, susceptible de rétractation - ORDONNONS la suspension des obligations de Monsieur [R] [X] au titre du prêt suivant : n° 4245 119 183 9004 auprès de la Caisse d'Epargne LANGUEDOC ROUSSILLON d'un montant de 12.000,00 € remboursable en 120 mensualités à compter du 4 octobre 2021; et ce pour une durée de 6 mois à compter de la signification de la décision, - DISONS qu'au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera à nouveau prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois au total par rapport à l'échéancier initial ; - DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d'intérêts ; - DISONS que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l'inscription de l'emprunteur au Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ; - RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire sur minute ; - RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de délais conformément à l'article 1343-5 du Code civil ; - RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette ; - REJETTE en l'état la requête concernant le prêt 424 511 918 390 03 mentionné dans celle-ci faute de production d'un élément de preuve le concernant. - LAISSONS les dépens à la charge du requérant ; - RAPPELONS que la requérante doit notifier la présente décision aux prêteurs accompagnée de la requête initiale : à la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON; Le greffier Le juge, Christine TREBIER Jean-François GOUNOT

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