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Cour de cassation, Première chambre civile, 16 octobre 2024, 23-10.713

Portée limitée
Mots clés
société • siège • pourvoi • hôpital • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 octobre 2024
Cour de cassation
28 juin 2023
Cour d'appel de Versailles
17 novembre 2022
Tribunal de grande instance de Pontoise
8 octobre 2019
Cour d'appel de Paris
17 janvier 2019
Cour de cassation
24 mai 2017
Cour d'appel de Versailles
14 janvier 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-10.713
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 1re civ., 16 oct. 2024, n° 23-10.713
  • Rapporteur : Mme Kerner-Menay
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:C110544
  • Identifiant Judilibre :670f57674ad0d5ee7d7e5950
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise
Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (FAPDS) dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Hôpital privé
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
RUMEAU CHRISTIANE
défendu(e) par Cabinet CLAUDE-NICOLE OHL ET CLAIRE VEXLIARD AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR DE CASSATION
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10544 F Pourvoi n° V 23-10.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024 M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-10.713 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à M. [I] [E], 3°/ à Mme [W] [Z], épouse [E], 4°/ à M. [T] [E], 5°/ à M. [D] [E], tous quatre domiciliés [Adresse 4], 6°/ à Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (FAPDS) dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral, dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société Caisse centrale de réasssurance, société anonyme, 7°/ à la société Mutuelle Integrance, dont le siège est [Adresse 7], société mutualiste, 8°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 9°/ à la société Hôpital privé [9], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 10°/ à la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés AXA France IARD, Hôpital privé [9], de la SCP Duhamel, avocat du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Gan assurances IARD, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.

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