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Tribunal administratif de Toulon, 15 juillet 2025, 2404233

Mots clés
désistement • requête • maire • recours • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2404233
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 15 juill. 2025, n° 2404233
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du maire de la commune de la Seyne-sur-Mer portant rejet de son recours gracieux relatif à la modification de sa déclaration préalable et de reconnaître la conformité de sa clôture. En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le 21 mai 2025 une mise en demeure de défendre a été adressée à la commune de la Seyne-sur-Mer. Par un acte, enregistré le 27 mai 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un acte, enregistré le 11 juillet 2025, la commune de la Seyne-sur-Mer déclare accepter le désistement de M. A. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 27 mai 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de la Seyne-sur-Mer. Fait à Toulon, le 15 juillet 2025. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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