Cour d'appel de Nancy, 28 mai 2026, 25/00237
Mots clés
salaire • contrat • prud'hommes • ressort • absence • saisie • préavis • principal • prétention • remise • société • transfert • procès-verbal • restitution • retractation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
28 mai 2026
Conseil de Prud'hommes de Nancy
6 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nancy
- Numéro de déclaration d'appel :25/00237
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Nancy, 28 mai 2026, n° 25/00237
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nancy, 6 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :6a19294fcdc6046d475455c9
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
28 mai 2026
Conseil de Prud'hommes de Nancy
6 janvier 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BLANDIN Aude du Cabinet ORIENS AVOCATS
Partie intimée
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Texte intégral
ARRÊT
N° /2026 PH DU 28 MAI 2026 N° RG 25/00237 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FP6X Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY 21/00231 06 janvier 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [W] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : [Localité 2] anciennement dénommée [Adresse 2] [1], SARL inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 482 012 788agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Laetitia RIBEIRO, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 29 Janvier 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Avril 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2026 ; Le 28 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [W] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL [2], devenue la SARL [3], à compter du 12 novembre 2019, en qualité de responsable commercial. Du 18 juin au 20 juillet 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 18 juin 2020, M. [W] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 juillet 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 20 juillet 2020, M. [W] [I] a été licencié pour faute grave. Par requête du 17 mai 2021, M. [W] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de voir condamner la SARL [2] au paiement des sommes de : - 10 001 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 000 euros au titre des congés payés afférents, - 2 922,30 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre la somme de 292 euros au titre des congés payés afférents, - 119,79 euros bruts à titre de rappel de salaire du 2 juin 2020, - 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 117,86 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2020 outre la somme de 211 euros au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales entourant la rupture du contrat de travail. - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, - de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 6 janvier 2025, lequel a : - dit que le licenciement de M. [W] [I] est fondé sur une faute grave, - débouté M. [W] [I] de ses demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Vu l'appel formé par M. [W] [I] le 30 janvier 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [W] [I] déposées sur le RPVA le 13 octobre 2025, et celles de la SARL [2], devenue la SARL [3], déposées sur le RPVA le 6 novembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2025, M. [W] [I] demande à la cour : - de se déclarer valablement saisie, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 06 janvier 2025 en toutes ses Dispositions, Et statuant à nouveau : - de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner la SARL [3] anciennement dénommée SARL [2], à lui verser les sommes de : - 10 001 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 000 euros au titre des congés payés afférents, - 2 922,30 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 292 euros au titre des congés payés afférents, - 119,79 euros bruts à titre de rappel de salaire du 2 juin 2020, - 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la SARL [3], anciennement dénommée SARL [2], à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales entourant la rupture du contrat de travail, - de condamner la SARL [3], anciennement dénommée SARL [2], à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL [3], anciennement dénommée SARL [2], aux entiers frais et dépens de la présente instance. La SARL [2], devenue la SARL [3], demande à la cour : A titre principal : - de déclarer l'appel principal de M. [W] [I] dépourvu de l'effet dévolutif, - par conséquent, de dire n'y avoir lieu à statuer au fond, * A titre subsidiaire : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 6 janvier 2025 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [W] [I] est fondé sur une faute grave, - débouté M. [W] [I] de ses demandes, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant : - de condamner M. [W] [I] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [W] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.SUR CE,
LA COUR ; La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétention et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [W] [I] le 13 octobre 2025 et par la SARL [2], devenue la SARL [3], le 6 novembre 2025. - Sur la recevabilité de l'appel. La SARL [3] expose que l'appel formé par M. [W] [I] est dépourvu d'effet dévolutif en ce que le dispositif des conclusions de celui-ci ne comporte aucun des chefs du dispositif du jugement critiqué conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. M. [W] [I] soutient que la SARL [3] veut entretenir une confusion entre la notion de prétentions et celle de chefs de jugement critiqué, et que son appel est conforme aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Motivation. L'article 954 du code de procédure civile dispose que : Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. L'article 915-2 du même code précise que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. Il ressort du dispositif du jugement appelé que celui-ci a : - dit que le licenciement de M. [W] [I] est fondé sur une faute grave, - débouté M. [W] [I] de ses demandes ; La déclaration d'appel demande la réformation ou l'annulation du jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [W] [I] est fondé sur une faute grave, - débouté M. [W] [I] de ses demandes, - débouté M. [W] [I] de ses demandes : - 10 001 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 000 euros au titre des congés payés afférents, - 2 922,30 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre la somme de 292 euros au titre des congés payés afférents, - 119,79 euros bruts à titre de rappel de salaire du 2 juin 2020, - 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 117,86 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2020 outre la somme de 211 euros au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales entourant la rupture du contrat de travail ; Aux termes de ses conclusions, M. [W] [I] demande à la cour : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 06 janvier 2025 en toutes ses Dispositions, Et statuant à nouveau : - de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner la SARL [3] anciennement dénommée SARL [2], à lui verser les sommes de : - 10 001 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 000 euros au titre des congés payés afférents, - 2 922,30 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 292 euros au titre des congés payés afférents, - 119,79 euros bruts à titre de rappel de salaire du 2 juin 2020, - 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la SARL [3], anciennement dénommée SARL [2], à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales entourant la rupture du contrat de travail. Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile ont été respectées, et qu'en conséquence la cour est valablement saisie de l'appel de M. [W] [I] ; L'exception sera donc rejetée. - Sur le licenciement. Par lettre du 20 juillet 2020, la SARL [2] a notifié à M. [W] [I] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : - Une absence injustifiée à compter du 2 juin 2020 et en particulier une absence injustifiée à une réunion planifiée le 9 juin 2020 ; - Une atteinte aux intérêts commerciaux de l'entreprise caractérisée par le transfert sur son téléphone personnel de coordonnées professionnelles, et de la suppression de fichiers sur son ordinateur professionnel ; - Une attitude fautive vis-à-vis du directeur des ressources humaines. Motivation. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour prononcer un licenciement d'en rapporter la preuve. - Sur l'absence injustifiée à compter du 2 juin 2020 et en particulier une absence injustifiée à une réunion planifiée le 9 juin 2020. M. [W] [I] expose d'une part que ses absences des 2 et 9 juin 2020 ont été justifiés par la nécessité de garder son enfant, l'école dans laquelle il était scolarisé ne pouvant pas l'accueillir à ces dates ; il produit sur ce point une attestation de la directrice de cette école (pièce n° 25 de son dossier) ; qu'il est resté en télétravail à son domicile les jours suivants ; il produit sur ce point une copie de son compte [4] ; qu'enfin sa présence à une réunion le 9 juin 2020 n'était ni requise ni même nécessaire. La SARL [3] apporte aux débats, s'agissant de la réunion, un échange de courriels (pièces n° 22 et 30 de son dossier). S'agissant de ses absences des 2 et 9 juin 2020, M. [W] [I], s'il produit une attestation de la directrice de l'école de son fils, ne justifie pas en avoir informé son employeur. S'agissant de ses absences postérieures, si M. [I] produit un extrait de son compte Google indiquant une présence au lieu de travail le 3 juin, il n'apporte aucune indication sur ses activités pour la période du 4 au 10 juin 2020 ; il ne justifie pas davantage son absence à ces dates. S'agissant de la réunion du 9 juin 2020, il ressort des pièces n° 22 et 30 du dossier de la société que M. [W] [I] a été informé le 26 mai 2020 de l'organisation d'une réunion, information dont il a accusé réception dans son agenda Google, et que sa présence était attendue par sa directrice de filiale. En conséquence, il ressort de ces éléments que le grief est établi. - Sur l'atteinte aux intérêts commerciaux de l'entreprise caractérisée par le transfert sur son téléphone personnel de coordonnées professionnelles, et de la suppression de fichiers sur son ordinateur professionnel. La SARL [3] apporte sur ce point un procès-verbal de constat établi par M° [K] (pièce n° 5 de son dossier), aux termes duquel il ressort que s'agissant du téléphone professionnel de M. [I], 196 contacts ont été supprimés après transferts sur le téléphone personnel de l'intéressé, et que des fichiers ont été supprimés, dont un fichier intitulé « prospection 2020 », sans qu'il soit possible de les récupérer. M. [W] [I] soutient que ces man'uvres n'étaient pas volontaires de sa part mais étaient consécutives à la brutalité des circonstances de la remise de ces appareils, qui a été exigée par l'employeur immédiatement le 17 juin 2020, que les contacts ont pu être facilement réinstallés par l'informaticien de l'entreprise, et qu'il n'est pas démontré que le fichier « prospection 2020 » comprenne des données. Toutefois, les premiers juges ont exactement considéré que M. [W] [I] a d'une part transféré sur son téléphone personnel une liste de contacts présumés professionnels, donc propres à son activité pour la société, et d'autre part supprimé des fichiers appartenant à l'entreprise ; qu'il était indifférent, dans le premier cas, que les contacts aient pu être retrouvés par l'informaticien de l'entreprise. Par ailleurs M. [I] ne justifie pas la raison pour laquelle il a définitivement effacé le fichier « prospection 2020 » alors qu'il soutient que celui-ci était vide, et que même dans cet état il en devait restitution à son employeur. Dès lors, il ressort de ces éléments que le grief est établi, et qu'il y a lieu sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième grief, de dire le licenciement pour faute grave de M. [W] [I] justifié ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point. - Sur la demande relative au préjudice subi pour rupture brutale du contrat. M. [W] [I] expose que la rupture du contrat de travail a été brutale et vexatoire en ce que les circonstances de la rupture conventionnelle du 17 juin 2020 lui ont été imposées et que cette rupture a été méthodiquement préparée par l'employeur qui l'a mis devant le fait accompli. La SARL [3] conteste la demande. Il ressort toutefois notamment de la pièce n° 6 du dossier de M. [I] que si les conditions de la rupture conventionnelle lui avaient été imposées par l'employeur, il a pu exercer son droit de rétractation dès le lendemain ; que la rupture est en réalité consécutive au licenciement dont il dit précédemment qu'il était justifié, peu important que la procédure ait été initiée par l'employeur dès le lendemain de la remise des outils informatiques dont il s'agit. Dès lors, la demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. M. [W] [I], que succombe, supportera les dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL [3] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros.PAR CES MOTIFS
: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DÉCLARE l'appel formé par M. [W] [I] recevable, et dit la cour valablement saisie du litige ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy ; Y ajoutant: CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens d'appel ; LE CONDAMNE à payer à la SARL [3] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pagesCommentaires sur cette affaire
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