Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 11 décembre 1997, 94NC00734
Mots clés
procedure • pouvoirs et devoirs du juge • annulation par voie de consequence • urbanisme et amenagement du territoire • permis de construire • regime d'utilisation du permis • permis modificatif
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
11 décembre 1997
Cour administrative d'appel
9 février 1995
Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne
1 mars 1994
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :94NC00734
- Rapporteur public :M. STAMM
- Référence abrégée : CAA Nancy, 1ère ch., 11 déc. 1997, 94NC00734
- Rapporteur : M. SAGE
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, 1 mars 1994
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007556359
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
11 décembre 1997
Cour administrative d'appel
9 février 1995
Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne
1 mars 1994
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Partie appelante
Partie intimée
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Texte intégral
(Première Chambre)
Vu la requête
et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 16 mai, 19 mai, 13 juin, 26 octobre 1994 et 18 avril 1995, présentés pour la COMMUNE DE PRIX-LES-MEZIERES (Ardennes) représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; La commune demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 1er mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du maire du 22 octobre 1990 refusant à la société Transports Archereau un permis de construire modificatif ; 2 / de rejeter la demande présentée par la société transports Archereau devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;Vu l'ordonnance
portant clôture de l'instruction au 18 avril 1995 à 16 h ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, que par décision du 9 février 1995, la Cour a annulé le permis de construire délivré le 20 juillet 1990 par le préfet des Ardennes à la société Transports Archereau ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler par voie de conséquence le jugement attaqué du 1er mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du maire de Prix-Les-Mézières en date du 22 octobre 1990 refusant à la même société un permis de construire modificatif destiné à autoriser l'agrandissement du bâtiment projeté ;Article 1er
: Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 1er mars 1994 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Transports Archereau devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée. Article 3 : le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PRIX-LES-MEZIERES, à la société Transports Archereau et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.Commentaires sur cette affaire
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