Tribunal judiciaire de Paris, 28 juin 2024, 24/53420
Mots clés
référé • société • désistement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/53420
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 28 juin 2024, n° 24/53420
- Identifiant Judilibre :6684456d8bcff606d9c53f53
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
RTP RESEAU TRAVAUX PUBLICS SA
défendu(e) par SEBBAN Eva
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53420
N° Portalis 352J-W-B7I-C4U4A
N° : 1
Assignation du :
24 avril 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juin 2024
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. RTP RESEAU TRAVAUX PUBLICS SA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Eva SEBBAN de la SELEURL Cabinet d'avocats Eva SEBBAN, avocats au barreau de PARIS - #G0855
DEFENDERESSE
La Société ORMOY L'ACIONNA
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
DÉBATS
A l'audience du 28 juin 2024, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Vu l'assignation en référé en date du 24 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que
la S.A.S. RTP RESEAU TRAVAUX PUBLICS SA déclare se désister de son instance par conclusions déposées sur RPVA le 27 juin 2024 ; Que l'acceptation de la défenderesse, la Société ORMOY L'ACIONNA n'est pas nécessaire, cette dernière n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s'est désistée. Qu'il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, Donnons acte à la S.A.S. RTP RESEAU TRAVAUX PUBLICS SA de ce qu'elle déclare se désister de son instance ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 28 juin 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATCéline MECHINCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...