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Tribunal judiciaire de Paris, 29 juillet 2026, 26/01333

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fabrice [Localité 2] ; Madame [T] [R] épouse [A] ; Monsieur [K] [A] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/01333 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBIG N° MINUTE : 8-2026 JUGEMENT rendu le mercredi 29 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114 DÉFENDEURS Madame [T] [R] épouse [A], demeurant [Adresse 2] représenté par monsieur [A] [K] muni d'un pouvoir spécial Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 juillet 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 29 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01333 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBIG EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé daté du 26 juin 2024, la S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 1] a donné à bail à Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025 remis au greffe le 28 janvier suivant, la S.A. Régie immobilière de la ville de Paris a fait assigner Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - ordonner la résiliation du bail, - ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion immédiate de Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l'aide de la force publique, - dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer majoré de 30 % augmenté des charges à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux, - condamner Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 19 mai 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, la S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 1], représentée par son conseil, se référe à son acte introductif d'instance. Elle s'oppose à tout délai pour quitter les lieux. À l'appui de ses prétentions, la S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 1] fait valoir, au visa notamment des articles 1224, 1227, 1229 et 1240 du code civil et 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, qu'il a été constaté que le logement donné à bail à Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] n'est plus occupé personnellement par ceux-ci et qu'il est sous-loué à une personne qui l'utilise comme lieu de travail, contrairement aux stipulations du bail. À l'audience, Mme [T] [R] épouse [A], représentée par M. [K] [A], et ce dernier, comparant en personne, se référant à ses écritures, demande de : - réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité d'occupation et des sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - leur accorder un délai d'un an pour quitter les lieux. À l'appui de leurs prétentions, Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] reconnaissent n'avoir jamais résidé dans le logement situé [Adresse 4] et l'avoir mis à disposition à une tierce personne dès la prise d'effet du bail. Ils font état de leur bonne foi et contestent avoir perçu un sous-loyer. Ils précisent que leur fils réside dans les lieux depuis le 17 septembre 2025, qu'il a terminé ses études et recherche actuellement un emploi. Ils exposent qu'un délai lui est nécessaire pour retrouver un logement. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'expulsion L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 précise que, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Selon l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur. Selon l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. En l'espèce, selon le contrat de location du 26 juin 2024, les locaux sont loués à Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] à titre de résidence principale et doivent être occupés au moins huit mois par an (articles 1 et 5). Il rappelle également que l'occupation des lieux loués est strictement réservée aux locataires et qu'ils ne pourront être sous-loués, même partiellement, sauf aux personnes limitativement énumérées à l'article 442-8-1, II, du code de la construction et de l'habitation (personnes de plus de soixante ans ou des personnes adultes présentant un handicap), dans le respect des conditions dudit article et sous réserve d'en informer préalablement le bailleur (article 5). Il est constant que Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] n'ont jamais occupé le logement et que, dès la conclusion du bail et pendant plus d'un an, ils l'ont mis à la disposition d'une tierce personne sans l'accord du bailleur. Ces faits sont reconnus tant à l'audience par les défendeurs que par courrier adressé au bailleur en date du 4 septembre 2025. Le manquement de Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] aux obligations tant légales que contractuelles d'occuper le logement à titre de résidence principale et de ne pas céder le contrat de location est donc établi. Ces faits, en ce qu'ils concernent un appartement relevant de la gestion d'un bailleur social, constituent un manquement grave aux obligations des preneurs puisque, ce faisant, ils ont, pendant de nombreux mois, privé d'accès au parc locatif au moins un foyer répondant aux conditions de ressources et de situation familiale requises. Il sera en conséquence fait droit à la demande de résiliation judiciaire de la S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 1] et ce, avec effet à compter du prononcé du présent jugement. Il convient donc d'ordonner l'expulsion du logement de Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] sollicitent un délai pour permettre à leur fils occupant les lieux litigieux de trouver un nouveau logement. Toutefois, il apparaît inopportun de faire droit à cette demande compte tenu de la mauvaise foi avérée de ces derniers, en ce qu'ils ont mis le logement loué à disposition d'un tiers immédiatement à la signature du bail tout en s'engageant à l'égard du bailleur à l'occuper personnellement à titre de résidence principale. En toutes hypothèses, il n'est justifié d'aucune démarche de relogement et il ressort des propres déclarations de Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] que leur fils, en recherche d'emploi, n'a aucune contrainte professionnelle sur [Localité 1]. En conséquence cette demande sera rejetée. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux sans droit ni titre constitue un trouble de jouissance au préjudice du propriétaire qui oblige l'occupant à réparation par l'octroi au second d'une indemnité en application des articles 544 et 1240 du code civil. En l'espèce, selon les déclarations de Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A], le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] est occupé par leur fils. Il convient donc de prévoir que le maintien dans les lieux au-delà de la date de résiliation du bail obligera Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] au versement d'une indemnité d'occupation, dont le montant compensera le préjudice subi par le bailleur. Celle-ci sera fixée à hauteur du montant du loyer augmenté des charges et ce, avec indexation dans les conditions fixées par le bail. En conséquence, Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] seront condamnés à verser cette somme mensuellement à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à libération effective des lieux et ce, in solidum, chacun d'eux contribuant à la réalisation du dommage. Sur les demandes accessoires Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] seront condamnés in solidum à la payer. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE, à la date du prononcé du présent jugement, la résiliation du bail conclu le 26 juin 2024 entre la S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 1], d'une part, et, d'autre part, Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] portant sur le logement situé [Adresse 3], à [Localité 3] ; ORDONNE en conséquence à Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 1] pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DÉBOUTE Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] de leur demande de délais pour quitter les lieux ; CONDAMNE in solidum Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] à verser à la S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 1] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer actuel augmenté des charges et ce, avec indexation dans les conditions du bail, à compter de la date du prononcé du présent jugement jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise des clés et reprise du mobilier ; CONDAMNE in solidum Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] à verser à la S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 1] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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