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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mars 2023, 2107791

Mots clés
requête • désistement • statuer • condamnation • maire • principal • recours • requis • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2107791
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 16 mars 2023, n° 2107791
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : GENESIS AVOCATS
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Résumé

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Parties requérantes
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défendu(e) par JOBELOT Cédric
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JOBELOT Cédric
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin 2021, 23 décembre 2021, 4 février 2022 et 15 avril 2022, M. D et Mme E A, représentés par Me Jobelot, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Meudon a délivré un permis de construire n°PC 92048200041, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Meudon le versement d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2021 et 3 février 2022, M. C B, représenté par Me Baillon, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2021, 4 février 2022 et 29 août 2022, la commune de Meudon, représentée par Me Cassin, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer ; 3°) de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, M. et Mme A déclarent se désister d'instance et d'action de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, M. B demande au tribunal de prendre acte du désistement d'instance et d'action des requérants. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Meudon et M. B demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Meudon et à M. B. Fait à Cergy, le 16 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107791

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