Tribunal administratif de Bordeaux, 28 août 2026, 2606873
Mots clés
mineur • requête • rapport • saisine • service • recours • référé • étranger • vol • produits • rejet • requis • risque • soutenir • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2606873
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 28 août 2026, n° 2606873
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : LANNE
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEVOIR Olivier
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 26 août 2026, Mme C... A..., représentée par Me Lanne, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au département de la Gironde d'assurer son hébergement dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires et sanitaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 1 5000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est mineure isolée, en état de vulnérabilité, que le département a mis fin à son hébergement, et qu'elle se retrouve à la rue ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son intégrité physique et psychologique, au respect de sa dignité humaine en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de toute personne à bénéficier d'un hébergement garantissant la satisfaction des besoins élémentaires ; - le président du conseil départemental ne s'est pas fondé sur l'ensemble des indices pouvant lui permettre de conclure à sa minorité faute d'avoir examiné l'authenticité les documents d'état civil présentés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2026, le département de la Gironde, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il ne relève pas de l'office du juge des référés d'ordonner l'admission d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (ASE), de se prononcer sur sa minorité ou encore de se substituer au juge judiciaire pour pourvoir à cette mission ; - la requérante ne caractérise aucune extrême urgence ; - il n'est pas démontré une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que la minorité de la requérante n'est pas établie ; l'acte de naissance produit est manifestement irrégulier ; la saisine de la préfecture pour vérification de l'authenticité de cet acte est une simple faculté ; de nombreuses incohérences émaillent son discours rendant peu crédible sa minorité. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Doumefio, greffière d'audience, Mme D... a lu son rapport et entendu : -Me Levoir, substituant Me Lanne, représentant Mme C... A..., qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, en insistant sur le fait que le délai de saisine tant du juge des enfants que du tribunal administratif ne peuvent remettre en cause la situation d'extrême urgence dans laquelle elle se situe, étant à la rue depuis le 21 août 2026 ; que les éléments figurant dans l'évaluation de minorité sont étrangers à la question de l'évaluation de sa minorité ; qu'on ne lui a pas demandé de présenter son certificat de naissance lors de cette évaluation alors qu'elle a indiqué à son interlocuteur qu'elle disposait d'une copie numérique ; l'original de cet acte a été transmis au juge des enfants ; -Me B..., représentant le département de la Gironde, qui reprend ses écritures en relevant notamment, quant à l'urgence, que les délais de saisine des juridictions, la décision refusant de reconnaître la minorité de la requérante datant de plus de cinq mois, et celle-ci a bien connaissance de la précarité des solutions d'hébergement du 115, ainsi l'urgence extrême n'est pas caractérisée ; son récit comporte d'importantes incohérences ; son certificat de naissance, qui n'a jamais été transmis à ses services, n'est pas rattachable à sa personne, les conditions dans lesquelles elle l'a obtenu sont incohérentes, la délivrance de ce dernier en mars 2023 sur démarche de son père, soit trois jours avant son départ, ne sont pas explicitées, d'autant plus qu'elle a indiqué ne plus avoir de bonnes relations avec ses parents. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Mme C... A..., se disant ressortissante mozambicaine née le 12 avril 2011, a été mise à l'abri au sein du service des mineurs non accompagnés du centre départemental de l'enfance. Par arrêté du 23 mars 2026, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé son admission à une mesure de protection de l'enfance. Le 12 mai 2026, elle a saisi le juge de enfants d'une requête en vue d'une prise en charge par le département. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Gironde de lui accorder le bénéfice d'un accueil provisoire dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme C... A... à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est dénuée d'urgence, irrecevable ou mal fondée. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 375, 375-3 et 375-5 du code civil, L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours, prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonnée. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation de sa minorité, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. Enfin, selon l'article 47 du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces mêmes dispositions que la force probante d'actes d'état civil étrangers peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au regard de l'ensemble des éléments produits par les parties. En premier lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté en défense que Mme C... A... se trouve privée d'hébergement et de toute prise en charge de ses besoins essentiels en dehors de l'aide ponctuelle du 115. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité de Mme C... A..., dépourvue de tout soutien, et dans l'attente qu'il soit statué par le juge des enfants sur sa demande de mesure de protection au titre de l'article 375-5 du code civil, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite, quand bien même un certain délai s'est écoulé depuis la décision du président du conseil départemental refusant son admission à une mesure de protection de l'enfance a été prise le 23 mars 2026 et la saisine du juge des enfants le 11 mai 2026. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la requérante a produit, dans le cadre de son recours devant le juge des référés du tribunal administratif comme du juge pour enfants, un document d'état civil, dont l'original a été remis au juge des enfants, qu'elle n'était pas en mesure de produire auparavant, à savoir un « certidao de nascimento » mozambicain enregistré le 15 novembre 2023, dont une copie est versée au dossier. Si d'une part, le département de la Gironde fait valoir que les conditions dans lesquelles la requérante indique avoir obtenu ce document sont peu crédibles, cette considération ne saurait suffire à remettre en cause l'authenticité de ce document, dont les formes et mentions ne caractérisent pas de façon manifeste un document obtenu par fraude. Dès lors, la réalité des données personnelles figurant sur la copie du « certidao de nascimento » produit par Mme C... A... ne sauraient être regardées comme remises en cause, en l'espèce. Ce document présente un caractère de vraisemblance suffisant, en l'état de l'instruction, pour se voir appliquer la présomption d'authenticité visé à l'article 47 du code civil. D'autre part, pour estime que Mme C... A... était âgée d'au moins 18 ans et que sa situation ne relevait pas ainsi d'une mesure de protection de l'enfance, le département s'est appuyé sur le rapport d'évaluation socio-éducative du 20 mars 2026. Le service relève que le discours de l'intéressée quant à sa scolarité est marqué d'incohérences chronologiques, qu'elle n'est pas capable de donner toutes les identités de ses 11 frères et sœurs alors qu'elle a vécu une partie de sa vie avec 9 d'entre eux, qu'elle est en incapacité d'énoncer le lien entre Quinito, le chef de la municipalité de Vilankulo, à l'origine de son départ en Afrique du Sud, et ses parents, ni d'autres informations claires sur lui. Il ajoute que le motif du départ reste plausible mais manque de cohérence, que son parcours migratoire est impossible, aucun vol direct n'existant entre Johannesburg et Bordeaux, aucune compagnie ne permettant le voyage de mineurs, qu'aucune explication n'est donnée quant à sa présence à Bordeaux. Cependant, si ce rapport met effectivement en exergue des incohérences quant à son parcours, jetant le doute sur l'authenticité de ses propos, celles-ci ne permettent pas de remettre en cause sa minorité. Si le rapport relève que son apparence et son attitude ne sont pas celles d'une mineure, il ne comporte pas de précisions sur ce point. Ainsi l'évaluation sociale n'est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause la présomption de minorité qui découle de la copie du document d'état civil produit. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi d'une requête en assistance éducative, sera amené à soumettre éventuellement l'intéressée à d'autres examens, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, l'appréciation portée par le département de la Gironde sur l'absence de qualité de mineure isolée de Mme C... A... doit être regardée comme manifestement erronée. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la carence du département de la Gironde dans l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'elle invoque, notamment celle issue des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au département de la Gironde, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'accorder à Mme C... A... le bénéfice de l'accueil provisoire, en assurant notamment son hébergement dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires et sanitaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Mme C... A... étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département de la Gironde le versement à Me Lanne de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C... A... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.O R D O N N E :
Article 1er : Mme C... A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au département de la Gironde, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'accorder à Mme C... A... le bénéfice de l'accueil provisoire, en assurant notamment son hébergement dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires et sanitaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la notification de la présente ordonnance Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le département de la Gironde versera à Me Lanne, avocat de Mme C... A..., la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C... A... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., à Me Lanne et au département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 août 2026 . La juge des référés, M. D... La greffière, J. DOUMEFIO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...