Tribunal judiciaire de Dijon, 24 juillet 2026, 25/00569
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
- Numéro de pourvoi :25/00569
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Dijon, 24 juill. 2026, n° 25/00569
- Identifiant Judilibre :6a6d0714d6da041962ae7afa
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
HABITAT
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références :
N° RG 25/00569 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JA5M
GRAND [Localité 2] HABITAT
C/
M. [I] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Juillet 2026
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [A] [B] munie d'un pouvoir spécial
assignation en référé du 20 Novembre 2025
DEFENDEUR :
M. [I] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : BREDA Caroline
DEBATS:
Audience publique du : 22 Mai 2026
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 24 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2016 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] [Localité 2] HABITAT a donné en location à Monsieur [I] [V] un appartement Type 1 n° 17 étage 04 situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement de loyers et de charges provisionnelles de 288,77 € par mois.
Par acte d'un commissaire de justice en date du 30 juillet 2025 , la bailleresse a notifié à Monsieur [I] [V] un commandement de payer pour la somme de 1 403,09 €, ledit commandement ayant été notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 30 juillet 2025.
Par acte d'un commissaire de justice délivré à sa personne le 20 novembre 2025 , GRAND DIJON HABITAT a saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DIJON, statuant en référé, afin de :
- Constater la résiliation du bail du logement par le jeu de la clause résolutoire ;
- Ordonner l'expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux ;
- Le condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 403,08 € ;
- Le condamner au paiement, à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir, avec intérêts ;
- Le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit ;
- Le condamner au paiement de la somme de 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de la présente instance.
L'affaire a été évoquée une première fois à l'audience du 6 février 20026 et renvoyée à celle du 22 mai 2026 à la demande de Maître [G] intervenant pour Monsieur [V].
A l'audience du 22 mai 2026, Madame [B] représentant le bailleur maintient l'ensemble de ses demandes, sauf à produire un décompte actualisé tandis que Monsieur [V] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département de la Côte d'Or le 21 novembre 2025 , soit six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 30 juillet 2025 , soit deux mois avant la notification de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, applicable au contrat en cause. En outre, le contrat de bail a été consenti selon les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et accepté sous diverses charges et conditions, notamment l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et de s'assurer contre les risques locatifs La requérante justifie du manquement du locataire au paiement régulier des loyers et charges, et en conséquence du caractère urgent de sa demande L'action de [Localité 4] [Localité 2] HABITAT sera donc déclarée recevable. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire Aux termes du paragraphe I de l'article 24 de la même loi, et tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [V] n'a pas régularisé les termes du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail dans le délai de deux mois de sorte que les conditions de la clause résolutoire sont acquises à compter du 1er octobre 2025 . Faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [I] [V] avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article l 412-1 du Code de procédures civiles d'exécution. Sur la demande d'indemnité d'occupation La résiliation du bail étant acquise à compter du 1er octobre 2025 , Monsieur [I] [V] se trouve occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient dès lors de le condamner à une indemnité d'occupation depuis cette date jusqu'à libération effective des lieux, indemnité d'occupation qui sera égale au montant du loyer et des charges provisionnelles actuelles avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, et ce conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil Sur la demande de provision au titre de la dette locative L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus. À l'audience, [Localité 4] [Localité 2] HABITAT produit un décompte actualisé présentant une dette locative de 2 553,24 €, mois d'avril 2026 inclus, somme qui n'est pas contestée par le locataire, absent à l'audience. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [I] [V] à payer à [Localité 6] HABITAT la somme provisionnelle de 2 553,24 €, mois d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter de l'assignation. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [V] aux dépens de l'instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l'assignation en référé. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il est équitable de laisser à la charge de la requérante ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus, DÉCLARONS l'action de la société [Localité 3] recevable ; CONSTATONS la résiliation du contrat bail par le jeu de la clause résolutoire, bail conclu le 11 janvier 2016 à compter du 1er octobre 2025 entre [Localité 4] [Localité 2] HABITAT et Monsieur [I] [V] sur le logement Type 1 n° 17 étage 04 situé [Adresse 4] à [Localité 5]. CONDAMNONS Monsieur [I] [V] à payer à [Localité 3] la somme provisionnelle de 2 553,24 €, mois d'avril 2026 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; ORDONNONS à Monsieur [I] [V] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut pour Monsieur [I] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 3] pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS Monsieur [I] [V] à verser mensuellement à [Localité 3] une indemnité d'occupation provisionnelle sur le logement, indemnité égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 11er octobre 2025 , date de résiliation du bail, avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ce jusqu'à libération complète, effective et définitive des lieux ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [I] [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025, de l'assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ; RAPPELONS que Monsieur [I] [V] sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS que la présente décision sera transmise à la Préfète de la Côte d'Or. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judicaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire et par Madame BREDA Caroline, greffière. La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,Commentaires sur cette affaire
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