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Tribunal judiciaire de Toulon, 11 septembre 2025, 25/00639

Mots clés
société • siège • procuration

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile Jugement n° N° RG 25/00639 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEGT AFFAIRE : Madame [J] [K] épouse [E] Monsieur [R] [E] C/ Société JURIDICA JUGEMENT avant dire droit du 11 SEPTEMBRE 2025 Grosse exécutoire : Copie : Me Fabienne MERLIN-LABRE Madame [J] [K] épouse [E] Monsieur [R] [E] Société JURIDICA délivrées le 11/09/2025 JUGEMENT RENDU LE 11 SEPTEMBRE 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l'affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [J] [K] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hedy MAKHLOUF, avocat au barreau de TOULON Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hedy MAKHLOUF, avocat au barreau de TOULON à DÉFENDEUR : Société JURIDICA dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son agence sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alexey VARNEK Greffier : Christelle COLLOMP en présence de Madame [X] [W], auditrice de justice DÉBATS : Audience publique du 05 Juin 2025 JUGEMENT : avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 SEPTEMBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Il est constant que par exploit délivré le 21 janvier 2025, Madame [J] [K] veuve [E] et Monsieur [R] [E] ont fait assigner la SA JURIDICA par devant la présente juridiction. L'affaire était retenue à l'audience du 5 juin 2025. Madame [J] [K] veuve [E] et Monsieur [R] [E] ont soutenu les termes de leur assignation introductive d'instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l'exposé des moyens et prétentions, et ont sollicité de : - Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 9.363 euros en exécution de ses garanties contractuelles ; - Condamner la défenderesse à une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SA JURIDICA n'a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 444 du Code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur auraient été demandés. Il résulte de l'article 184 du Code de procédure civile que le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles. En l'espèce, il convient d'ordonner la réouverture des débats, d'enjoindre les demandeurs de produire l'original de la police d'assurance arguée d'inexécution, de mettre dans les débats la vérification d'écriture et l'amende civile, et d'ordonner la comparution personnelle des demandeurs dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe : ORDONNE la réouverture ; ENJOINT à Madame [J] [K] veuve [E] et Monsieur [R] [E] de produire l'original de la police d'assurance arguée d'inexécution ; ORDONNE la comparution personnelle de Madame [J] [K] veuve [E] et Monsieur [R] [E], sauf à tirer toute conséquence de leur abstention ou de leur refus ; MET dans les débats : - Un incident de vérification d'écriture portant sur les termes de la procuration donnée par Monsieur [R] [E] et versée aux débats ; - L'amende civile visée à l'article 32-1 du Code de procédure civile ; INVITE l'ensemble des parties à conclure sur ces éléments, si elles l'estiment utile ; RENVOIE l'affaire à l'audience du jeudi 06 novembre 2025 à 09h00 ; RESERVE l'ensemble des demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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