INPI, 24 novembre 2020, 2020-0844
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • propriété • terme • risque • prorogation • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2020-0844
- Référence abrégée : INPI, déc. 2020-0844, 24 nov. 2020
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : SAISON DOREE ; Saison Douce
- Numéros d'enregistrement : 4293748 \ 4605663
- Parties : KORIAN SA c. BÉNÉFIK SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
24 novembre 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 20-844 / PAB
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société BENEFIK (société à responsabilité limitée) a déposé, le 6 décembre 2019, la demande d'enregistrement n° 19/4605663 portant sur le signe verbal SAISON DOUCE.
Le 26 février 2020, la société KORIAN (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale SAISON DORÉE, déposée le 18 août 2016 et enregistrée sous le numéro 16/ 4293748.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 4 mars 2020 sous le n° 20-844. Cette notification a été réexpédiée par la Poste à l'Institut, avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 18 mai 2020.
En raison de l'application, aux délais de la présente procédure, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour déposer des observations en réponse a été repoussé au 23 août 2020.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société BENEFIK (société à responsabilité limitée) a déposé, le 6 décembre 2019, la demande d'enregistrement n° 19/4605663 portant sur le signe verbal SAISON DOUCE.
Le 26 février 2020, la société KORIAN (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale SAISON DORÉE, déposée le 18 août 2016 et enregistrée sous le numéro 16/ 4293748.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 4 mars 2020 sous le n° 20-844. Cette notification a été réexpédiée par la Poste à l'Institut, avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 18 mai 2020.
En raison de l'application, aux délais de la présente procédure, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour déposer des observations en réponse a été repoussé au 23 août 2020.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de maisons de retraite pour personnes âgées » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; maisons de retraite pour personnes âgées ; services de restauration ; services de traiteurs ; services de bars ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SAISON DOUCE, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SAISON DORÉE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droite et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué, tout comme la marque antérieure, de deux éléments verbaux ; Que visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun le terme d'attaque SAISON ; Que les signes diffèrent par la présence du terme DOUCE au sein du signe contesté et par celle du terme DOREE dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, le terme SAISON apparaît distinctif au regard des services en cause ; Qu'en outre, au sein de la marque antérieure, le terme SAISON, présente un caractère dominant dès lors qu'il se trouve placé en attaque et qu'il est accompagné de l'adjectif DOREE, venant simplement le qualifier ; Qu'il en va de même au sein du signe contesté, où il se trouve également placé en attaque et accompagné de l'adjectif DOUCE venant le qualifier sans former avec lui un ensemble au sein duquel il ne serait plus immédiatement perceptible ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces signes, dominés par la même dénomination SAISON. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT qu'ainsi, en raison de l'identité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Que le signe verbal contesté SAISON DOUCE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SAISON DORÉE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : l'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ». Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle BO juristeCommentaires sur cette affaire
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