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Tribunal administratif de Marseille, 9 février 2023, 2207577

Mots clés
requête • désistement • rejet • condamnation • maire • principal • recours • requis • société • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2207577
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 9 févr. 2023, n° 2207577
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022 M. A D et Mme C B épouse D, représentés par Me Bordet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 022 22 00005 en date du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Cassis a délivré à la SARL Foncière SMI un permis de construire sur un terrain cadastré 13022 CR 76 situé 33 avenue Notre-Dame, ensemble la décision de rejet opposée à leur recours gracieux en date du 7 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la commune de Cassis, représentée par Me Hachem, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait à application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 7 février 2023, M.et Mme D déclare se désister de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " . 2. Le désistement de M. et de Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cassis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et de Mme D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cassis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, à la commune de Cassis et à la société Foncière SMI. Fait à Marseille, le 9 février 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière

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