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Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, 13 mars 2026, 26/00324

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

Minute n° AFFAIRE N° RG 26/00324 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E44O S.A. PLURIAL NOVILIA C/ [F] [D] JUGEMENT DU 13 Mars 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDEUR: S.A. PLURIAL NOVILIA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant DEFENDEUR Madame [F] [D] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Manon REMY Greffier : B. DUFOREAU DEBATS : Audience publique du : 24 Février 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026 par Manon REMY, Présidente assistée de B. DUFOREAU, Greffier Copie exécutoire délivrée le : à Copie délivrée le : à EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2019, la SA PLURIAL NOVILIA a donné à bail à Madame [F] [D] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la SA PLURIAL NOVILIA a fait signifier à Madame [F] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025 signifié à étude, la SA PLURIAL NOVILIA a fait assigner Madame [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire et de la voir condamner à payer sa dette locative, les dépens et une somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 24 février 2026. A l'audience du 24 février 2026, la SA PLURIAL NOVILIA représentée par son conseil, n'a maintenu que ses demandes au titre des dépens et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, précisant que le locataire avait soldé sa dette locative. Bien que régulièrement citée à étude, Madame [F] [D] ne s'est pas présentée à l'audience. Elle a cependant adressé un mail à la juridiction le 23 février 2026 pour s'excuser de son absence à l'audience tout en indiquant avoir soldé sa dette. Elle mentionne s'engager à payer ses loyers et charges aux termes échus et à payer les frais de procédure. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

La SA PLURIAL NOVILIA ayant abandonné ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, de fixation d'une indemnité d'occupation et de paiement de l'impayé locatif, il n'y a plus lieu de statuer sur ces demandes. Il ressort des pièces versées à la procédure que Madame [F] [D] était redevable d'une dette locative, dont elle s'est acquittée postérieurement à son assignation en justice. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l'occurrence, Madame [F] [D], doit supporter les entiers dépens. En revanche, il n'apparaît pas conforme à l'équité de condamner Madame [F] [D], qui a produit des efforts pour s'acquitter de sa dette locative, au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, l'exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : CONDAMNE Madame [F] [D] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la SA PLURIAL NOVILIA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé à [Localité 4] par mise à disposition du public par le greffe, Le 13 mars 2026 LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

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