Tribunal administratif de Mayotte, 31 août 2026, 2603570
Mots clés
maire • requête • référé • substitution • voirie • rapport • rejet • requérant • requis • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
- Numéro d'affaire :2603570, 2603569
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Mayotte, 31 août 2026, 2603570, 2603569
- Nature : Décision
- Avocat(s) : LOIRÉ - HENOCHSBERG
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Mayotte
31 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Préfet de Mayotte
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 19 août 2026 sous le n° 2603570 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 août 2026, la Fédération mahoraise bâtiment travaux publics (FMBTP), représentée par Me Hénochsberg, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du maire de Koungou du 10 août 2026 portant réglementation de la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Koungou une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - eu égard à son objet statutaire et à la portée de la mesure de police litigieuse, elle a intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de l'arrêté attaqué, qui édicte une interdiction de circulation pour la plus grande partie de la journée, conduirait à la quasi-impossibilité, pour les entreprises concernées, d'effectuer les trajets liés à leur activité, lesquels doivent nécessairement, en l'absence d'itinéraire de substitution, se faire sur la route nationale n° 1 (RN1) dans la traversée du territoire communal de Koungou, particulièrement entre le port de Longoni, la carrière de Kangani et l'entrée de Mamoudzou ; l'impact sur l'activité des entreprises concernées, mais aussi sur l'économie de Mayotte dans sa globalité, serait considérable ; - compte tenu des règles applicables aux mesures de police touchant à une route nationale, il y a lieu de constater l'incompétence du maire de Koungou ; - la mesure de police litigieuse n'est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée ; - le régime des dérogations ponctuelles à la discrétion du maire traduit un régime d'autorisation préalable illégal. La procédure a été communiquée à la commune de Koungou qui n'a pas défendu. La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte. Vu les autres pièces du dossier.Vu la requête
enregistrée le 19 août 2026 sous le n° 2603569 par laquelle la FMBTP demande l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.Vu :
le code général des collectivités territoriales ; le code de la voirie routière ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 28 août 2026 à 9 heures 30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A... étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés, - les observations de Me Dugoujon, substituant Me Hénochsberg, pour la FMBTP, qui insiste sur l'urgence et confirme les conclusions et moyens du référé. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 2. L'arrêté du maire de Koungou du 10 août 2026, dont la Fédération mahoraise bâtiment et travaux publics (FMBTP), qui a intérêt à agir, demande l'annulation par sa requête au fond et la suspension d'exécution par la présente requête en référé, a pour objet d'interdire la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes sur la RN1 sur le territoire communal, la période d'interdiction étant fixée de 4h30 à 14h30, seuls étant exemptés les véhicules de service public et des dérogations ponctuelles pouvant être accordées aux usagers à la discrétion du maire. Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. En l'espèce, il y a lieu de constater que la mesure de police litigieuse, qui doit entrer en application le 1er septembre 2026, édicte une interdiction de circulation quasi-générale pour l'ensemble des poids-lourds de plus de 19 tonnes sur l'axe routier le plus important de Mayotte. Une telle mesure est de nature à occasionner, en l'absence d'itinéraire de substitution réaliste, une atteinte grave et immédiate aux intérêts des entreprises représentées par la FMBTP, ainsi qu'à l'intérêt public que constitue le développement économique et social de Mayotte. La condition d'urgence est donc remplie. Sur les moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence du maire et du caractère inadapté, non nécessaire et disproportionné de la mesure de police litigieuse sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du maire de Koungou du 10 août 2026. 6. Il résulte de ce qui précède que la FMBTP est fondée à demander la suspension de l'arrêté du maire de Koungou portant réglementation de la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la commune de Koungou une somme de 3 000 euros à verser à la FMBTP au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa requête en référé.ORDONNE :
Article 1er : L'arrêté du maire de Koungou du 10 août 2026 portant réglementation de la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes sur le territoire communal est suspendu. Article 2 : La commune de Koungou versera à la FMBTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération mahoraise bâtiment et travaux publics (FMBTP) et à la commune de Koungou. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 31 août 2026. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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