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Tribunal judiciaire de Pontoise, 3 août 2026, 25/00491

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Société SGC
SIP
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 25/00491 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWQK N° Minute : DEMANDEUR : M. [C] [W] Débiteur(s), trice(s) : [W] 000225004206 Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 03 août 2026 DEMANDEUR : Monsieur [C] [W] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne DÉFENDEURS : [1] [2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée Madame [L] [N] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée [3] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée Epoux [M] [W] [Adresse 6] [Localité 2] non comparants, ni représentés [4] Service client Chez [5] - service surendettement [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée [6] Chez [5]-surendettement [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée [7] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée SGC [Localité 8] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 9] non comparante, ni représentée [8] Service clients [Adresse 10] [Localité 10] non comparante, ni représentée [9] [Adresse 11] [Localité 11] non comparante, ni représentée SIP [Localité 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 9] non comparante, ni représentée Société [10] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 12] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle DÉBATS : Audience publique du : 29 juin 2026 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 13 mars 2025 pour la seconde fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 29 avril 2025 et lors de sa séance du 22 juillet 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 265,50 euros à taux de 0%. La décision de la commission a été notifiée à M. [W] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [W] l'a reçue le 29 juillet 2025. M. [W] a formé un recours par courrier recommandé adressé au service de la Banque de France le 18 août 2025. M. [W] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 29 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. M. [W] a expliqué qu'il percevait des indemnités France Travail de 604,20 euros, une pension d'invalidité de 791,13 euros et 58 euros d'allocation logement. Le loyer est de 333,29 euros sans le chauffage. Il a une fille en garde alternée. Il recherche un temps partiel mais propose une mensualité de remboursement comprise entre 50 et 80 euros. Le SIP d'[Localité 9] a rappelé le montant de sa créance. L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. [W] La contestation de M. [W] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de M. [W] L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de M. [W] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l'article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 25 août 2025, l'ensemble de ses dettes représentait un montant de 28867,84 euros. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 265,50 euros avec un taux de 0% sur 84 mois se basant sur des revenus de 1638 euros et des charges de 1372,50 euros, M. [W] étant âgé de 41 ans sans personne à charge. Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant seul avec une fille en garde alternée, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne et demie. La situation de M. [C] [W] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l'audience et ses revenus sont actuellement de 604,20 d'indemnités France Travail selon le relevé de situation du mois d'avril 2026 produit, 798,14 euros de pension d'invalidité selon l'attestation de paiement du mois d'avril 2026 produite et 58 euros d'allocation logement versée directement au bailleur amenant les revenus à la somme de 1460,34 euros. Le loyer est de 391,29 euros, le forfait charges courantes est de 742,50 euros, le forfait dépenses d'habitation est de 142 euros et le forfait chauffage est de 145 euros permettant d'évaluer le montant des charges à la somme de 1420,79 euros. En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de M. [W]. Une mensualité de remboursement de 30 euros apparaît pertinente sur 84 mois avec un effacement des dettes restantes à l'issue. Les versements de M. [W] s'effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 84 mensualités de 30 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes à l'issue comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision. Pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [W], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l'engagement de nouvelles mesures d'exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n'ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par M. [C] [W] ; MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [C] [W] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 22 juillet 2025 ; FIXE une mensualité de remboursement de 30 euros ; DIT que les versements de M. [W] s'effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 84 mensualités de 30 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ; DIT qu'à l'issue le restant des dettes sera effacé ; DIT qu'il appartiendra à M. [W] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [W] d'avoir à exécuter ses obligations ; DIT que pendant l'exécution des mesures de redressement M. [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [W] ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à M. [W] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait et jugé à Pontoise le 3 août 2026 LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE

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