Tribunal judiciaire de Nice, 13 juin 2025, 25/00078
Mots clés
préjudice • provision • rapport • tiers • relever • condamnation • ressort • principal • produits • prorogation • référé • rejet • caducité • prétention • preuve
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :25/00078
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Nice, 13 juin 2025, n° 25/00078
- Identifiant Judilibre :684c7da1b34a5cb0e4895f1b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
13 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERDOUGO Marion
Parties défenderesses
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par DE VALKENAERE Julie
CARDIF IARD
défendu(e) par CARLES Lionel
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 25/00078 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QEFX
du 13 Juin 2025
M.I 25/00625
N° de minute 25/915
affaire : [B] [P]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [M] [W], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. CARDIF IARD
Grosse délivrée à
Me Marion BERDOUGO
Expédition délivrée à
Me Lionel CARLES
Me Julie DE VALKENAERE
Me Caroline FABRE
CPAM des Alpes Maritimes
EXPERTISE
le
L'AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TREIZE JUIN À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l'audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 19 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [B] [P]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Rep/assistant : Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
M. [M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Caroline FABRE, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. CARDIF IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 06 Mai 2025 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [P] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 2] le 18 décembre 2022, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [M] [W] assuré auprès de la SA CARDIF IARD.
Par actes de commissaire de justice des 19, 20 et 23 décembre 2024 Madame [B] [P] a fait assigner Monsieur [M] [W], la SA AXA FRANCE IARD, la SA CARDIF IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
-ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale
-voir condamner Monsieur [M] [W] au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
-voir condamner la SA CARDIF IARD à relever et garantir Monsieur [M] [W] de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre
- déclarer l'ordonne commune et opposable à la SA AXA France IARD et la CPAM
Dans ses écritures déposées à l'audience du 6 mai 2025, Madame [B] [P] a maintenu ses demandes initiales et a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [W], la SA AXA FRANCE IARD et la SA CARDIF IARD.
Dans ses écritures déposées à l'audience précitée, Monsieur [M] [W] demande :
Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses prétentions et demandes ;Juge que la SA CARDIF IARD va le relever et garantir de toute condamnation et de toutes indemnisation à devoir, Le mettre purement et simplement hors de cause;Juger que les demandes provisionnelles de Madame [P] à l'encontre de la SA CARDIF IARD et de Monsieur [W] souffrent de contestations sérieuses ;Rejeter les demandes de provisionsCondamner tout succombant à verser à Monsieur [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD demande dans ses écritures de :
A titre principal :
-Juger que la Compagnie AXA concluante intervient en tant qu'assureur mandaté en phase amiable au titre de la convention IRCA,
-Juger que la Compagnie AXA ne saurait supporter la charge de l'indemnisation de la victime en présence d'un tiers responsable identifié et régulièrement assuré auprès de la compagnie CARDIF,
- donner acte à la Compagnie AXA de ce qu'aucune demande de condamnation n'est dirigée à son encontre,
-la mettre purement et simplement hors de cause,
-Débouter toute partie de toute demande dirigée à l'encontre de la compagnie AXA.
A titre subsidiaire :
-Donner acte à la Compagnie AXA de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire en ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage quant à cette demande d'expertise ;
-Juger que le montant de la provision sollicitée est disproportionné compte tenu des contestations sérieuses soulevées par les parties concernant le poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels exposé par la victime,
-Limiter toute provision revenant à la victime à la somme de 9.000 €,
-Dire et juger que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [W] tiers responsable de l'accident de la victime, et de son assureur la société CARDIF dont la garantie a vocation à être mobilisée,
-Condamner tout succombant à verser à la compagnie AXA concluante la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SA CARDIF IARD dans ses conclusions déposées à l'audience précitée, demande :
- de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise médicale ;
-dire et juger que les demandes provisionnelles de Madame [P] souffrent de contestations sérieuses
- lui donner acte qu'elle propose le paiement de la somme de 10 000 euros à titre provisionnel
- le rejet de la demande de condamnation au paiement en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur les demandes de mise hors de cause Selon l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, la SA AXA en sa qualité d'assureur de Mme [P] sollicite sa mise hors de cause aux motifs que la responsabilité de M.[W] dans la survenance de l'accident n'est pas contestée, ni contestable, que ce dernier était régulièrement assuré auprès de la compagnie CARDIF, qu'elle n'est intervenue qu'en phase amiable en tant qu'assureur mandaté et que l'indemnisation ne peut peser sur elle en présence d'un tiers responsable et assuré, aucune demande n'étant formée à son encontre. Il est constant que Mme [P] n'a formée aucune demande à l'encontre de la SA AXA, sollicitant uniquement que l'ordonnance lui soit déclarée opposable et que la SA CARDIF assureur du véhicule impliqué ne conteste pas la responsabilité de son assuré et sa garantie. Dès lors, en l'absence de demande formée à son encontre et au vu des éléments susvisés, la mise hors de cause de la SA AXA sera ordonnée. Toutefois, la demande de mise hors de cause de M.[W] conducteur du véhicule impliqué dans l'accident dont la responsabilité est recherchée, sera cependant rejetée comme n'étant pas fondée. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment des radiographies pratiquées des certificats médicaux et du rapport d'expertise amiable du 5 décembre 2023 du docteur [G], que Madame [B] [P] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en des douleurs cervicales et des deux épaules avec scapulalgie droite. Dès lors, elle justifie d'un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés. La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté par M.[W] conducteur du véhicule impliqué dans l'accident et son assureur la SA CARDIF. Mme [P] sollicite l'octroi d'une provision de 50 000 euros qui est cependant contestée par M.[W] et son assureur la SA CARDIF, qui soulève son montant disproportionné au vu des seuls éléments médicaux versés. Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux versés que Madame [B] [P] a subi des lésions, donnant lieu à : La prise d'un traitement médicamenteux ;Des arrêts de travail répétés allant du 9 janvier 2023 au 21 juillet 2023 ; L'utilisation d'un collier en mousse ;Des séances de rééducation fonctionnelle ;Dans son rapport d'expertise amiable le docteur [G] du 5 décembre 2023 retient notamment : Une date de consolidation au 18 septembre 2023 Un syndrome cervical postérieur avec gêne fonctionnelle et limitation des amplitudes et une scapulalgie droite avec gêne fonctionnelle sur important état antérieur comme séquelles imputables à l'accidentUne AIPP de 5%Des souffrances endurées de 1.5/7Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d'allouer à la victime une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Monsieur [M] [W], conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, dont la responsabilité n'est pas contestée sera en conséquence condamné au paiement de cette somme. Il sera également donné acte à la SA CARDIF IARD qu'elle propose le paiement de la somme de 10000 euros à titre provisionnel. La SA CARDIF IARD, en sa qualité d'assureur du véhicule de M.[W], sera en outre condamnée à relever et garantir ce dernier de la condamnation prononcée à son encontre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué à Madame [B] [P] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la Monsieur [M] [W], dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable. La SA CARDIF IARD, sera en outre condamnée à relever et garantir, en sa qualité d'assureur du véhicule de Monsieur [M] [W], ce dernier des condamnations prononcées à son encontre.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale, PRONONÇONS la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ; REJETONS la demande de mise hors de cause de M.[M] [W] ; ORDONNONS une expertise médicale de Madame [B] [P] ; COMMETTONS pour y procéder le Docteur [J] [T], expert inscrit sur la liste de la cour de cassation et de la cour d'appel de Rennes demeurant: [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 11] à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de : 1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; Disons qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [B] [P] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance; 3°- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; 4°- examiner la victime ; 5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ; 6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation * Dépenses de Santé Actuelles (DSA * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation * Dépenses de santé futures (DSF) * frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; * frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; * assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif * perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.; * préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation * déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation * déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; * préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; * préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement; DISONS que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS que Madame [B] [P] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard le 13 aout 2025, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 13 février 2026, sauf prorogation dûment autorisée ; DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes ; CONDAMNONS Monsieur [M] [W] à payer à Madame [B] [P] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ; DONNONS ACTE à la SA CARDIF IARD qu'elle accepte de régler la somme provisionnelle de 10 000 euros à Madame [B] [P] ; CONDAMNONS Monsieur [M] [W] à payer à Madame [B] [P] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [M] [W] aux dépens de l'instance, CONDAMNONS la SA CARDIF IARD à relever et garantir Monsieur [M] [W] des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉSCommentaires sur cette affaire
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