Cour d'appel de Poitiers, 30 mai 2023, 23/00450
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs - • Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
30 mai 2023
Cour d'appel de Poitiers
6 février 2023
Juge commissaire de Poitiers
22 juillet 2022
Juge commissaire de Poitiers
8 mars 2022
Juge commissaire de Poitiers
7 septembre 2018
Tribunal de commerce de Poitiers
10 avril 2018
Tribunal de commerce de Poitiers
21 juillet 2015
Tribunal de commerce de Poitiers
25 février 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
- Numéro de déclaration d'appel :23/00450
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Poitiers, 30 mai 2023, n° 23/00450
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Poitiers, 25 février 2014
- Identifiant Judilibre :6476e5c12b45dad0f81ba08e
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Chronologie de l'affaire
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30 mai 2023
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22 juillet 2022
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Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PRIMATESTA Stéphane du Cabinet TEN FRANCE
Parties intimées
Association AGC - COGEDIS
S.A.S. CACC
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Texte intégral
ARRET
N°270 N° RG 23/00450 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXWW [E] C/ Association AGC - COGEDIS S.A.R.L. AUDILOC S.A.S. CACC S.E.L.A.R.L. FREDERIC BLANC - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 30 MAI 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00450 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXWW Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 juillet 2022 rendue par le Juge commissaire de POITIERS. APPELANT : Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] ayant pour avocat Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS INTIMEES : S.E.L.A.R.L. FREDERIC BLANC - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Entreprise VIAS [Adresse 6] [Localité 7] ayant pour avocat Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS Association AGC - COGEDIS. [Adresse 9] [Localité 4] défaillante S.A.R.L. AUDILOC [Adresse 10] [Localité 8] défaillante S.A.S. CACC [Adresse 11] [Localité 2] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : Le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Entreprise Vias par jugement du 25 février 2014. Il a arrêté par jugement du 21 juillet 2015 son plan de redressement par voie de continuation. Il en a prononcé la résolution par jugement du 10 avril 2018 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise et désignant en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl Frédéric Blanc - MJO. Le liquidateur judiciaire a déposé au greffe le 30 août 2018 l'état des créances privilégiées, et par ordonnance du 7 septembre 2018, le juge commissaire l'a dispensé de procéder à la vérification du passif chirographaire, compte-tenu de l'insuffisance d'actif. Le liquidateur judiciaire a fait assigner devant le tribunal de commerce de Poitiers par acte du 9 avril 2021, en vue de l'entendre condamner à supporter personnellement l'insuffisance d'actif M. [S] [E], gérant de la SARL Financière [E] - Alizon qui était elle-même la présidente de la SAS Entreprises Vias. Selon requête du 3 février 2022, le liquidateur judiciaire a sollicité du juge commissaire qu'il ordonne la reprise des opérations de vérification des créances. Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge commissaire a dit qu'il y avait lieu de reprendre la vérification des créances chirographaires et a fixé un nouveau délai, d'une durée de six mois, pour y procéder. Le liquidateur judiciaire a déposé le 3 juin 2022 un état complémentaire des créances chirographaires nées pendant le plan de redressement par voie de continuation. Le 20 juin 2022, le juge commissaire ratifiait les propositions d'admission des créances chirographaires non contestées, et ordonnait la convocation des créanciers dont les créances étaient contestées. Par trois ordonnances du 22 juillet 2022, il a statué sur les contestations émises par M. [S] [E] au titre : -d'une créance de factures impayées déclarée à titre chirographaire pour un total de 64.727,05 euros par la SARL Audiloc, qu'il a admise pour un montant de 53.706,03 euros et rejetée pour le surplus de 11.021,02 euros correspondant à la part contestée par M. [E] -d'une créance de facture impayée d'honoraires déclarée à titre chirographaire pour un total de 10.918,83 euros par l'association AGC-Cogedis, qu'il a admise pour un montant de 8.560,09 euros et rejetée pour le surplus de 2.560,09 euros correspondant à la part contestée par M. [E] -d'une créance de factures impayées déclarée à titre chirographaire pour un total de 5.441,74 euros par la SAS CACC, qu'il a admise pour un montant de 3.846,88 euros et rejetée pour le surplus de 1.594,86euros correspondant à la part contestée par M. [E]. [S] [E] a relevé appel de ces trois ordonnances par déclarations du 9 septembre 2022 en intimant, dans chacune, la Selarl Frédéric Blanc - MJO ès qualités et le créancier. La Selarl Frédéric Blanc - MJO ès qualités a saisi le conseiller de la mise en état dans chacun des trois dossiers selon conclusions transmises par la voie électronique le 16 décembre 2022 d'un incident tendant à voir déclarer chaque appel irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, au motif que la décision querellée avait fait droit à la contestation de M. [E], qui ne succombait donc pas, ajoutant que s'il était soutenu qu'il s'agit d'un appel-nullité, celui-ci ne serait pas davantage recevable en l'absence de démonstration d'un excès de pouvoir. Elle a sollicité une indemnité de procédure dans chacun des trois dossiers. M. [E] a indiqué dans chacun des trois dossiers qu'il n'exerçait pas un appel-nullité mais un appel de droit commun, et qu'il était recevable à le faire, son intérêt résidant dans le succès de sa prétention à voir annuler une décision du juge commissaire s'inscrivant dans le cadre d'une vérification du passif chirographaire qui est irrégulière. Il a contesté le caractère prétendument dilatoire de son recours, et réclamé lui-même dans chaque dossier une indemnité de procédure de 3.000 euros à la Selarl Frédéric Blanc - MJO ès qualités. Le créancier intimé n'a comparu dans aucun des trois dossiers. Par ordonnance du 6 février 2023, le conseiller de la mise en état a : * ordonné la jonction des trois instances respectivement enrôlées sous les numéros de répertoire général RG n°22/2269, RG n°22/2270 et RG n°22/2271 en disant qu'elles se poursuivraient sous le numéro unique de RG n°22/2269 * constaté que les appels interjetés par M. [E] étaient irrecevables pour défaut d'intérêt à agir * condamné M. [S] [E] à payer à la Selarl Frédéric Blanc - MJO en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Entreprise Vias la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * condamné M. [E] aux dépens de l'incident. Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a retenu que le juge commissaire avait entièrement suivi M. [E] en ses prétentions dans chacune des trois décisions entreprises, et que celui-ci n'avait donc pas d'intérêt à les contester. M. [E] a formé un déféré contre cette ordonnance par requête motivée transmise par la voie électronique le 14 février 2023. Dans ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 29 mars 2023, [S] [E] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, de débouter la Selarl Frédéric Blanc - MJO ès qualités de son incident comme y étant mal fondée et de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en liminaire que le liquidateur judiciaire méconnaît la nature du déféré et le périmètre de l'effet dévolutif en demandant à la cour de juger que lui-même [S] [E] a la qualité de dirigeant de droit de la SAS Entreprise Vias et qu'il a participé à la procédure de vérification du passif en qualité de dirigeant de droit et ne saurait se prévaloir de la procédure en cours en responsabilité pour insuffisance d'actif pour prétendre à la qualité de personne intéressée. Il indique discuter le bien fondé de la procédure de sanction, actuellement toujours pendante, et relate les contestations qu'il articule contre cette action qui le vise, tenant en substance, d'une part, à ce que s'il était certes le gérant de la SARL Financière [E] - Alizon qui était elle-même la présidente de la SAS Entreprises Vias, il n'avait pas la qualité de représentant permanent de la présidence au sein de ladite société, requise par l'article L.651 du code de commerce pour pouvoir être personnellement recherché au titre d'une procédure de sanction, de sorte qu'il ne peut être actionné en comblement de l'insuffisance d'actif ; et d'autre part, à ce que la procédure de vérification du passif chirographaire est irrégulière car son premier acte est nul puisque le liquidateur judiciaire a écrit aux créanciers chirographaires pour les informer d'une procédure de contestation de leur créance le 1er février 2022, à une date antérieure à sa requête au juge commissaire en vue d'être autorisé à reprendre cette vérification, et donc a fortiori avant l'ordonnance qui l'y a autorisé, intervenue le 8 mars 2022. Il soutient avoir qualité à contester les ordonnances du juge commissaire, en faisant valoir qu'à la date du 22 mars 2022 où s'apprécie sa recevabilité à agir, il était devenu une 'personne intéressée', apte comme tel à contester l'état des créances, selon une jurisprudence assurée, puisqu'il conteste sa qualité de dirigeant de droit de la personne morale débitrice, et il fait observer que les ordonnances lui ont été notifiées. Il ajoute que quand bien même il contesterait être le dirigeant de droit de la SAS entreprise Vias, celle-ci dispose en sa qualité de débitrice d'un droit propre qui peut être exercé même si elle est dessaisie, pourvu que le recours soit fait en présence du mandataire à la liquidation judiciaire. Il assure que son intérêt à agir réside dans l'intérêt au succès de sa prétention à voir prononcer la nullité des trois ordonnances d'admission partielle de créance puisqu'elles sont irrégulières, la reprise des opérations de vérification étant intervenue le 1er février 2022 en dehors de tout cadre légal, et le juge commissaire, lorsqu'il l'a autorisée ultérieurement, n'ayant pas le pouvoir de le faire, un seul état des créances pouvant être déposé hors les cas étrangers à la présente espèce d'une omission ou d'une décision de justice postérieure venant reconnaître une créance, et un état ayant déjà été déposé le 30 août 2018, publié au Bodacc du 21 octobre 2018. Dans ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 13 mars 2023, la Selarl Frédéric Blanc - MJO ès qualités sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet de l'intégralité des prétentions de M. [E] et sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'ordonnance du 8 mars 2022 par laquelle le juge commissaire a autorisé la reprise des opérations de vérification des créances chirographaires a fait l'objet de la part de M. [E] d'un recours que la juridiction consulaire a déclaré irrecevable aux termes d'un jugement du 12 décembre 2022 frappé par M. [E] d'un appel toujours pendant. Elle estime au vu des articles L.227-7, L.651-1 et L.651-1-3° du code de commerce, de l'article 17 des statuts de la SAS Entreprise Vias et des procès-verbaux de décisions de l'associé unique, qu'en sa qualité de gérant de la SARL Financière [E]-Alizon, elle-même présidente de la SAS Entreprise Vias, [S] [E] est le dirigeant de droit de la société débitrice. Elle fait valoir que depuis plus de neuf années, il a reconnu et revendiqué cette qualité pour déposer le bilan, solliciter un plan de redressement, puis en cours de plan une mesure de conciliation, comparaître aux audiences sur l'ouverture de la liquidation judiciaire et sur le plan de cession de l'entreprise, et qu'il a participé en 2018 aux opérations de vérification du passif en qualité de représentant de la débitrice. Elle indique que lorsqu'une société est dirigée par une personne morale, les personnes physiques représentant la personne morale dirigeante assument les mêmes responsabilités que les personnes physiques. Elle estime que c'est par pur opportunisme que [S] [E] revendique aujourd'hui la qualité de 'personne intéressée', et elle objecte que cette qualité est réservée à un tiers, alors que M. [E] a participé en qualité de dirigeant de droit de la société débitrice aux opérations de vérification du passif, et que le dirigeant ne peut être regardé comme un tiers. Elle maintient que M. [E] n'a pas intérêt à interjeter appel des trois ordonnances du juge commissaire puisque celles-ci ont intégralement fait droit à sa contestation pour chacune des trois créances considérées; Elle ajoute qu'il ne peut contester l'ordonnance du 8 mars 2022 qui a prescrit de reprendre les opérations de vérification. Les sociétés Audiloc, AGC Cogedis et CACC, qui ne sont pas constituées dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance déférée, ne comparaissent pas.MOTIFS
DE LA DÉCISION : La qualité à agir de [S] [E] n'est pas et n'a jamais été discutée, et la cour n'a pas en conséquence à statuer de ce chef, ni donc à répondre à son argumentation, au demeurant non formulée par voie de prétention dans le dispositif de ses conclusions de déféré, tendant à soutenir qu'il agirait non en qualité de représentant légal de la société débitrice Entreprise Vias mais en qualité de personne intéressée, non plus qu'à sa contestation d'une prétention qu'il prête au liquidateur judiciaire mais qui ne figure nullement dans le dispositif des conclusions de ce dernier par laquelle il serait demandé à la cour de juger que M. [E] aurait la qualité de dirigeant de droit de la SAS Entreprise Vias et/ou de constater que M. [E] aurait participé à la procédure de vérification du passif en qualité de dirigeant de droit et ne saurait prétendre à la qualité de personne intéressée C'est donc à titre superfétatoire qu'il sera observé au vu des productions, qu'à une époque où la qualité de personne intéressée qu'il revendique aujourd'hui pour contester les trois ordonnances du juge consulaire ne se posait pas puisqu'elles n'existaient point, [S] [E] était le représentant de la SAS Entreprise Vias lorsqu'elle a procédé à la déclaration de son état de cessation des paiements le 18 février 2014 et qu'il a comme tel été convoqué à l'audience du tribunal de commerce où il a comparu en cette qualité et où a été décidée, conformément à sa requête, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 25 février 2014 (pièce n°3 de l'intimée) ; qu'il a comparu en cette même qualité à l'audience du 17 juillet 2015 pour présenter au nom de la SAS Entreprise Vias un projet de plan de redressement qui fut homologué par jugement du 21 juillet 2015 (pièce n°4) ; qu'il s'est lui-même désigné comme étant le représentant permanent de la SARL Financière [E] - Alizon pour solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation en faveur de la SAS Entreprise Vias dans sa requête au président du tribunal de commerce de Poitiers du 20 août 2017 (pièce n°26) ; et qu'il a personnellement comparu aux audiences du tribunal de commerce en qualité de représentant de la société débitrice, la SAS Entreprise Vias, le 6 avril 2018 sur la déclaration de cessation des paiements déposée au nom de cette société, qui a donné lieu à l'ouverture le 10 avril 2018 d'une liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement dans laquelle il est désigné par le jugement comme le chef d'entreprise auquel devront être adressés les avis, notifications et significations (sa pièce n°1) ; qu'il en a été de même ensuite à l'audience consulaire du 27 avril 2018 examinant les plans de cession et ayant donné lieu le 2 mai 2018 au jugement arrêtant son plan de cession (sa pièce n°2); et qu'il a annoté, commenté, paraphé en chacune de ses pages et retourné avec sa signature et le cachet de l'entreprise Vias en date du 19 juillet 2018 l'état des créances que le liquidateur judiciaire lui avait soumis dans le cadre des opérations de vérification du passif (pièces n°8 et 9). M. [E] n'indique d'ailleurs pas qui d'autre que lui, en cette qualité constamment invoquée, constatée et actée, pourrait assurer la nécessaire représentation de la SAS Entreprise Vias dans le cadre de la procédure collective de cette société présidée par une personne morale dont il est le représentant légal. S'agissant donc de son intérêt à former appel contre les trois ordonnances par lesquelles le juge commissaire a statué sur la contestation des créances déclarées à titre chirographaire à la liquidation judiciaire de la SAS Entreprise Vias par les sociétés Audiloc, AGC Cogedis et CACC, c'est à raison que le conseiller de la mise en état a dit, sur incidents -joints- qu'il n'en justifiait d'aucun, puisque chacune de ces décisions statue sur une contestation de la créance qu'il avait lui-même formulée dans l'état des créances annoté et paraphé qu'il a signé en date du 19 juillet 2018 et retourné au liquidateur judiciaire, et que chacune de ces ordonnances fait intégralement droit à sa contestation en prononçant l'admission de la créance pour le montant qu'il reconnaissait dans ce document, et son rejet pour le montant qu'il contestait, de sorte qu'il ne succombe en rien et n'a pas intérêt à en interjeter appel. Il est inopérant, pour M. [E], de faire valoir qu'il exerce son recours pour ne pas cautionner une procédure de vérification qu'il tient pour irrégulière, alors que les présentes instances, jointes, n'ont pas cet objet, et qu'il peut formuler distinctement ces contestations, comme il le fait d'ailleurs dans le cadre de son appel, pendant, contre le jugement consulaire du 12 décembre 2022 (pièces n°17 et 21) ayant jugé irrecevable son recours contre l'ordonnance du juge commissaire du 8 mars 2022 qui a dit y avoir lieu à reprendre la vérification des créances chirographaires et qui a fixé un nouveau délai pour y procéder, ses droits et actions étant ouverts et préservés à ce titre. Il est pareillement vain, pour M. [E], de prétendre que ses appels contre les trois ordonnances du juge commissaire rendues le 22 juillet 2022 seraient justifiés par son intérêt légitime à ne point collaborer à l'évaluation d'une insuffisance d'actif dont le liquidateur demande qu'il soit condamné à supporter tout ou partie dans le cadre d'une action en responsabilité qu'il conteste, ses droits et actions dans le cadre de ces procédures et instances, distinctes, n'étant pas affectés par l'issue des présentes opérations de vérification,et M. [E] demeurant habile à en discuter la régularité, la recevabilité comme le bien fondé, et à exercer les recours qui lui sont ou seront ouverts contre chacune des décisions qui s'inscriront dans ce cadre. L'ordonnance déférée, rendue le 6 février 2023 par le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers, sera ainsi confirmée, y compris en ses chefs de décision, pertinents et adaptés, afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] succombe en son déféré et en supportera les dépens. Il versera à la société Entreprise Vias, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Frédéric Blanc - MJO, une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
la cour, statuant sur déféré : CONFIRME l'ordonnance déférée, rendue le 6 février 2023 par le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens d'appel sur déféré LE CONDAMNE à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1.800 euros à la société Entreprise Vias, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Frédéric Blanc - MJO, au titre du déféré. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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