Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre, 7 avril 2026, 2404521
Mots clés
requête • syndicat • société • rejet • règlement • maire • recours • statuer • désistement • surélévation • production • rapport • requis • ressort • tacite
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2404521, 2407061, 2407338
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Paris, 7 avr. 2026, 2404521, 2407061, 2407338
- Rapporteur : M. Gualandi
- Nature : Décision
- Avocat(s) : ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
7 avril 2026
Résumé
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Parties requérantes
Ancienne Maison Marcel B
défendu(e) par Cabinet ENJEA AVOCATS
syndicat des copropriétaires du 4 rue Jean Nicot à Paris
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Ville de Paris
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 12 mars 2024, la société anonyme (SA) Ancienne Maison Marcel B..., représentée par la SCP Enjea Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire implicite n° PC 075 107 23 V0017 délivré par la maire de Paris à la SNC Orsay Nicot ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la demande de permis de construire est frauduleuse ; le dossier de permis de construire est incomplet. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2026. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 10 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du 4 rue Jean Nicot à Paris, représenté par Me Nguyen, demande au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire implicite n° PC 075 107 23 V0017 délivré par la maire de Paris à la SNC Orsay Nicot le 13 octobre 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 20 janvier 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la demande de permis de construire est frauduleuse ; le dossier de permis de construire est incomplet ; le projet méconnaît l'article UG.15.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; le projet méconnaît l'article UG.11 du règlement du plan local d'urbanisme ; le projet méconnaît l'article UG.12.3 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2026. Par une requête et un mémoire de production, enregistrés les 26 mars et 2 avril 2024, M. C... B..., représenté par la Me Pelloquin, demande au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire implicite n° PC 075 107 23 V0017 délivré par la maire de Paris à la SNC Orsay Nicot du 13 octobre 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 29 janvier 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme ; le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; il méconnaît l'article UG.7 du règlement du plan local d'urbanisme ; il méconnaît l'article UG.12 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... ; - les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ; - et les observations de Me Drouet, représentant la SNC Orsay Nicot.Considérant ce qui suit
: Le 3 avril 2023, la société en nom collectif Orsay Nicot a déposé une demande de permis de construire, enregistrée sous le n° PC 075 107 23 V0017, ayant notamment pour objet la surélévation et la création d'une couverture double d'un bâtiment de R+2 étages sur un niveau de sous-sol à usage d'habitation et de bureau, au 4 rue Jean Nicot dans le 7ème arrondissement de Paris. Le permis de construire a été tacitement obtenu le 13 octobre 2023. Le 28 novembre 2023 C... B... a exercé un recours gracieux à l'encontre de ce permis de construire tacite, ainsi que le syndicat des copropriétaires du 4 rue Jean Nicot à Paris, le 30 novembre 2023. Par la présente requête, la société Richmond demande l'annulation de la décision du 13 octobres 2023, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux. Sur la jonction : Les requêtes n°2404521, n°2407061 et n°2407338 sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 janvier 2026, la maire de Paris a retiré la décision attaquée du 13 octobre 2023. Par un mémoire enregistré le 3 février 2026 la SNC Orsay Nicot indique se désister de sa requête n°2404521. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Par suite les conclusions à fin d'annulation du syndicat des copropriétaires du 4 rue Jean Nicot à Paris et de M. C... B... présentées dans les requêtes n°2407061 et n°2407338 doivent être regardées comme dépourvues d'objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de la ville de Paris et de la SCP Orsay Nicot à verser solidairement à la société anonyme Ancienne Maison Marcel B..., au syndicat des copropriétaires du 4 rue Jean Nicot à Paris et à C... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2404521 de la société SNC Orsay Nicot. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat des copropriétaires du 4 rue Jean Nicot à Paris et par M. C... B... dans les requêtes n°2407061 et n°2407338. Article 3 : La Ville de Paris et la SCP Orsay Nicot verseront solidairement au syndicat des copropriétaires du 4 rue Jean Nicot à Paris et à C... B... la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Ancienne Maison Marcel B..., au syndicat des copropriétaires du 4 rue Jean Nicot à Paris, à C... B..., à la Ville de Paris, au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris et à la société SNC Orsay Nicot Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Patrick Ouardes, président, Mme Chloé Hombourger, première conseillère, M. Vadim Melka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. Le rapporteur, Signé V. A... Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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