Tribunal administratif de Toulouse, 13 avril 2026, 2600899
Mots clés
requête • saisie • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2600899
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Toulouse, 13 avr. 2026, n° 2600899
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
13 avril 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
TA TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
défendu(e) par GRIMAUD Baptiste
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme A... B... saisit le tribunal d'un litige relatif à l'aide à l'installation du personnel de l'Etat.Vu :
- les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu de l'article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 2. Mme B..., qui saisit le tribunal d'un litige relatif à l'aide à l'installation du personnel de l'Etat, ne présente aucune conclusion au tribunal et ne soulève aucun moyen ou argument de fait ou de droit à l'appui de sa requête. Celle-ci est donc irrecevable en vertu des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Toulouse, le 13 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,Commentaires sur cette affaire
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