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Tribunal de commerce de Rouen, DELIBERES A VIDER, 9 février 2026, 2025010215

Mots clés
société • désistement • principal • requête • ressort • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Rouen
9 février 2026
Tribunal de commerce de Rouen
19 mai 2025
Tribunal de commerce de Rouen
7 janvier 2025

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Partie demanderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 9 février 2026 Rôle 2025 010215 DEMANDEUR : NEXSTONE (SAS) - [Adresse 1] non comparante DÉFENDEUR : VALGO (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DU TRIBUNAL : En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 7 janvier 2026, sans opposition des parties, devant Monsieur Patrick EVRARD, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience. Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de : Président : Monsieur Patrick EVRA RD Juges : Monsieur Olivier COLA ANGE Monsieur [U] [D] [W] Débats : à l'audience du 7 janvier 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire FAITS ET PROCÉDURE : Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 9 mai 2025, la société NEXSTONE a demandé que la société VALGO soit condamnée au paiement de la somme de 24,641,62 €, outre intérêts, frais et accessoires. Par ordonnance en date du 19 mai 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société VALGO de payer à la société NEXSTONE un montant total de 24.641,62 €, soit un principal de 24.569,82 €, une indemnité forfaitaire de 40 € et des frais de greffe de 31,80 €. Le 11 juin 2025, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société VALGO, qui a formé opposition à son encontre le 10 juillet 2025. À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2025, a convoqué les parties à l'audience des affaires nouvelles du 13 octobre 2025. Par courriel en date du 30 décembre 2025, la société NEXSTONE a indiqué se désister de son instance.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : La société NEXSTONE a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur. Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies. Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement opéré, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. Laisse à la charge de la société NEXSTONE les entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 102,08 €. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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