Cour d'appel d'Amiens, 9 mars 2023, 23/00768
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
9 mars 2023
Cour d'appel d'Amiens
26 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Senlis
18 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :23/00768
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : CA Amiens, 9 mars 2023, n° 23/00768
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Senlis, 18 mai 2021
- Identifiant Judilibre :6412c2b9314ae0a62152c9b2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
9 mars 2023
Cour d'appel d'Amiens
26 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Senlis
18 mai 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
DLA PIPER FRANCE LLP
défendu(e) par DERBISE Franck du Cabinet LEBEGUE DERBISELACLAVIERE Pierre du CABINET PIERRE LACLAVIERE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par DERBISE Franck du Cabinet LEBEGUE DERBISELACLAVIERE Pierre du CABINET PIERRE LACLAVIERE
MMA IARD
défendu(e) par DERBISE Franck du Cabinet LEBEGUE DERBISELACLAVIERE Pierre du CABINET PIERRE LACLAVIERE
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Texte intégral
ARRET
N° S.A. MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société DLA PIPER FRANCE LLP C/ [Y] CD/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET RECTIFICATIF DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00768 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVWW Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Société DLA PIPER FRANCE LLP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 8] (ROYAUME-UNI) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] S.A. MMA IARD Immatriculée au RCS de LE MANS [Adresse 3] [Localité 5] Représentées par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me LACLAVIERE, avocat au barreau de PARIS APPELANTES ET Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (SUISSE) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 2] Représenté par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me CUNY,avocat au barreau de PARIS INTIME DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : La Cour a été saisie par Me [U] d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 26 janvier 2023. Un avis a été adressé aux parties le 17 février 2023, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête par arrêt en date du 09 mars 2023. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : La Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et M.Pascal MAIMONE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi; PRONONCÉ : Le 09 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Vu l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens ayant : - confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société DLA Piper France LLP à payer à M. [Y] la somme de 205 000 euros en réparation du préjudice subi et celle de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuant à nouveau des chefs infirmés ; - condamné la société DLA Piper France LLP à payer à M. [Y] la somme de 61 500 euros en réparation de son préjudice subi ; - rejeté la demande de la société DLA Piper France LLP fondée sur l'article 1240 du code civil ; - condamné la société DLA Piper France LLP à payer à M. [Y] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société DLA Piper France LLP aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Par requête aux fins de rectification d'erreur matérielle adressée à la cour par message électronique le 17 février 2023, la société DLA Piper France LLP et la compagnie d'assurance MMA IARD demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 26 janvier 2023. Elles font valoir que dans les motifs de l'arrêt la cour a précisé que la société DLA Piper France LLP devait être condamnée à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais que dans le dispositif de la décision elle est condamnée à verser la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le greffe a invité les parties à présenter leurs observations sur le mérite de cette requête. M. [Y] n'a pas fait d'observations.MOTIFS
DE LA DÉCISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Les juges saisis d'une requête en rectification d'erreur matérielle ou en interprétation ne peuvent sous prétexte d'en déterminer le sens ou d'en rectifier les erreurs l'affectant, en modifier les dispositions précises. Il résulte de la lecture de l'arrêt de cette chambre daté du 26 janvier 2023 que dans ses motifs la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris s'agissant de la somme allouée au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et que, statuant à nouveau de ce chef, elle a condamné la société DLA Piper France LLP à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Cependant dans son dispositif l'arrêt mentionne que la société DLA Piper France LLP est condamnée à payer à M. [Y] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît dès lors que l'arrêt comporte une erreur strictement matérielle dans son dispositif et qu'il convient de la rectifier selon les modalités fixées au dispositif Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle, et de remplacer dans le dispositif de la décision l'expression 'Condamne la société DLA Piper France LLP à payer à M. [Y] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' par l'expression : 'Condamne la société DLA Piper France LLP à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'. Les dépens de la présente instance sont à la charge du Trésor public.PAR CES MOTIFS
, Rectifie l'arrêt du 26 janvier 2023 de cette cour portant le numéro RG 21/02892 ainsi qu'il suit : Dit qu'il convient de remplacer l'expression : 'Condamne la société DLA Piper France LLP à payer à M. [Y] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' Par l'expression : 'Condamne la société DLA Piper France LLP à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'. Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 26 janvier 2023 et sera notifié comme l'arrêt initial ; Dit que les dépens du présent arrêt rectificatif sont à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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