Tribunal judiciaire de Marseille, 9 juillet 2026, 26/00743
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
7 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :26/00743
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : TJ Marseille, 9 juill. 2026, n° 26/00743
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 7 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a5fbcba84f14adac9d3c052
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
7 novembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par EXTREMET Mathilde
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, lors des débats
Madame LEREBOURG, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 19 Juin 2026
N° RG 26/00743 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7OP6
Grosse délivrée le 09/07/2026
À
-Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE
-Me Mathilde EXTREMET
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z]
née le 16 Juillet 1999,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde EXTREMET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 octobre 2024, Madame [W] [Z] a acquis un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 1], auprès de Madame [X] [D] et Monsieur [V] [D] (ci-après les consorts [D]).
Les diagnostics obligatoires avant-vente ont été établis par la société Legal Diag le 23 mai 2024.
Monsieur [I] [B] et Madame [E] [T] sont propriétaires du fonds voisin, pour l'avoir acquis des consorts [D], le 6 octobre 2020.
Madame [Z] a déploré des désordres relatifs à une présence excessive d'humidité et d'infiltrations d'eau dans l'appartement. Elle s'est rapprochée de son assureur qui a mandaté le cabinet ELEX aux fins d'expertise amiable. Un rapport a été remis le 30 avril 2025.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2025 (n° RG 25/03164), le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [S] [U], à la demande de Madame [Z] et au contradictoire de la société Legal Diag et des consorts [D].
Par actes de commissaire de justice en date du 18 février 2026, Madame [W] [Z] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, Monsieur [I] [B] et Madame [E] [T], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l'audience du 19 juin 2026, Madame [Z], par l'intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [B] et Madame [T], par l'intermédiaire de leur conseil, déposent des conclusions aux termes desquelles ils émettent les protestations et réserves d'usage et demandent de réserver les dépens.
En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qui y sont contenus.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. La juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, il résulte du compte-rendu d'accédit du 16 janvier 2026 que des barbacanes dirigées vers l'appartement de Madame [Z] ont été mises en œuvre dans le mur voisin. Par ailleurs, aux termes de ce compte-rendu d'accédit, l'expert a indiqué que la mise en cause du propriétaire voisin seraient utiles pour mener à bien les opérations d'expertise. Madame [Z] justifie d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l'expertise déjà ordonnée. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile. Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [Z], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARONS communes et opposables à Monsieur [I] [B] et Madame [E] [T] l'ordonnance de référé du tribunal de céans du 7 novembre 2025 (n° RG 25/03164) ; DECLARONS communes et opposables à Monsieur [I] [B] et Madame [E] [T] les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [U] ; DISONS que Monsieur [I] [B] et Madame [E] [T] seront appelés aux opérations d'expertise qui leur seront opposables, qu'ils devront répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'ils estimeront utiles ; LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Madame [W] [Z] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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