Cour d'appel de Lyon, 2 septembre 2025, 25/05001
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
2 septembre 2025
Pole social du TJ de ROANNE
16 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :25/05001
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Lyon, 2 sept. 2025, n° 25/05001
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Pole social du TJ de ROANNE, 16 mai 2025
- Identifiant Judilibre :68b7cde25574ccd2f4bbad7c
- Président : Delphine LAVERGNE-PILLOT
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
2 septembre 2025
Pole social du TJ de ROANNE
16 mai 2025
Résumé
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Partie appelante
MSA ARDECHE DROME LOIRE
défendu(e) par NEBOIT Christine
Partie intimée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
DESISTEMENT
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 25/05001 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNLB
MSA ARDECHE DROME LOIRE
C/
[U]
APPEL D'UNE
DECISION
DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 16 Mai 2025
RG : 24/00180
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 02 Septembre 2025
APPELANTE :
MSA ARDECHE DROME LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
assisté de Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
[G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3] (LOIRE)
*
* *
Attendu que
le 17 JUIN 2025, la MSA ARDECHE DROME LOIRE a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 Mai 2025 par le Pole social du TJ de ROANNE dans l'instance l'opposant à Monsieur [G] [U] ; Qu'en l'espèce, la MSA ARDECHE DROME LOIRE par courrier de son Conseil, Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE en date du 26 juin 2025, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 17 JUIN 2025 à l'encontre de la décision rendue le 16 Mai 2025, par le Pole social du TJ de ROANNE ; Attendu qu'à ce jour l'intimé(e) n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ; Attendu que le désistement est donc parfait ; Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ; Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) assistée d'Anaïs MAYOUD, greffière; Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile, Constatons que la MSA ARDECHE DROME LOIRE se désiste de son appel, Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Laissons les dépens d'appel à la charge de la MSA ARDECHE DROME LOIRE. LA GREFFI'RE, LA PR''SIDENTE. RG : N° RG 25/05001 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNLB 2/2Commentaires sur cette affaire
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