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Cour d'appel de Paris, 28 février 2024, 23/18229

Mots clés
Droit des affaires • Vente du fonds de commerce • Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce • société • dol • vente • risque • signature • produits • référé

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
28 février 2024
Tribunal de commerce de Paris
23 octobre 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties intimées

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18229 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQMJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022020525 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. LA NEP [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0379 à DÉFENDEURS S.A.S. CVCT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982 Et assistée de Me Nadia TIGZIM, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1340 S.A.R.L. PARIS EVERYDAY Chez la société de dom. SOFRADOM [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1821 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Janvier 2024 : Par acte du 27 janvier 2022, la société La Nep a cédé son fonds de commerce de gros de fruits et légumes et d'import-expert à la société CVCT au prix de 743.000 euros. Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la nullité de l'acte de cession du fonds de commerce du 27 janvier 2022 pour dol, condamné la société La Nep à restituer à la société CVCT la somme de 743.000 euros correspondant au montant du prix de la cession annulée, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, ordonné l'attribution au profit de la société CVCT de la somme de 743.000 euros faisant l'objet d'une saisie conservatoire autorisée le 22 mars 2022, condamné la société Paris Everyday à payer à la société CVCT la somme de 37.000 euros TTC au titre du remboursement de la commission versée pour la cession du fonds de commerce et condamné la société La Nep à payer la somme de 30.833,33 euros à la société Paris Everyday à titre de dommages et intérêts. Par déclaration du 16 novembre 2023, la société La Nep a interjeté appel de cette décision et, par acte du 13 décembre 2023, elle a assigné la société CVCT et la société Paris Everyday devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions, déposées et développées oralement à l'audience du 31 janvier 2024, elle demande à la juridiction du premier président de : - arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2023 ; - condamner la société CVCT aux dépens. Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société CVCT demande à la présente juridiction de : - débouter la société La Nep de l'ensemble de ses demandes ; - constater le bien-fondé et la recevabilité de ses demandes ; - rejeter toute demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit ; - condamner la société « CVCT » au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. La société Paris Everyday s'est associée oralement à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE,

Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La société La Nep soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision frappée d'appel car le tribunal de commerce lui a reproché, pour annuler la cession de son fonds de commerce, une réticence dolosive relative à la création de la société EP Food le 1er décembre 2020, par son ancienne gérante, soeur de l'actuelle gérante, et des déclarations mensongères, alors que la société CVCT n'a jamais justifié de la moindre incidence, même légère, de l'existence de la société EP Food sur sa propre activité. Elle soutient que la société CVCT n'a jamais produit de pièce comptable justifiant d'une diminution du chiffre d'affaires du fonds cédé et du prétendu « pillage » du fonds par la société EP Food, de sorte que la détérioration du « potentiel commercial et de l'environnement concurrentiel de reprise du fonds » retenue par le tribunal de commerce n'est pas établie. Elle ajoute que, contrairement à ce qu'a jugé ce tribunal, l'activité de la société EP Food n'était pas identique à la sienne, de sorte que les sociétés n'étaient pas en situation de concurrence à la date de la cession, et que la situation n'était pas non plus nouvelle à cette date puisque la société EP Food avait été créée en novembre 2020, plus d'un an avant la cession du fonds de commerce. Elle estime encore que l'existence de cette société EP Food n'était pas une information présentant un caractère déterminant pour l'acquéreur, la localisation des deux sociétés dans le même immeuble, à un étage de différence, étant sans incidence puisqu'elles exercent une activité de commerce de gros, sans accès de la clientèle, rendant donc toute captation de clientèle impossible, et qu'en outre, le maintien de la société CVCT dans ses entrepôts n'était pas garanti par l'acte de cession, le titre d'occupation conféré par la SNCF sur les entrepôts de la « gare des [4] » étant précaire. Elle affirme qu'il n'y a eu aucune déclaration mensongère de sa part s'agissant de la clause relative à l'environnement concurrentiel et commercial et que la clause de non-concurrence citée par le jugement ne vise que le cédant, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle ne s'est jamais rétablie après avoir cédé son fonds de commerce, pas plus que Mme [E] [F], sa gérante, qui n'a jamais ouvert de commerce après la cession. Mais il est établi, ainsi que le tribunal de commerce l'a retenu, que pendant la phase des pourparlers relatifs à la cession du fonds, Mme [H] [F], ancienne associée gérante de la société La Nep, a cédé ses parts à sa soeur, Mme [E] [F], le 30 juin 2021, quelques jours avant la signature de la promesse de vente intervenue le 23 juillet 2021 entre la société La Nep, représentée par Mme [E] [F], et la société CVCT, que Mme [H] [F] a démissionné de sa fonction de gérante de la société La Nep le 1er juillet 2021 et qu'elle exploite désormais avec son mari la société EP Food, un commerce concurrent de celui de la société CVCT, installé à l'étage en-dessous du fonds cédé. Contrairement à ce que soutient la société La Nep, il y a bien une concurrence directe entre les deux sociétés qui exercent, pour l'une, une activité de « vente en gros de fruits et légumes, importation et exportation de tout produit non soumis à réglementation », pour l'autre une activité d'« import export de produits alimentaires et articles de bazar, distribution de ces produits en gros ou demi gros et en détail en France et à l'étranger », les deux sociétés commercialisant, notamment, des fruits et légumes exotiques. Or, comme l'a relevé le tribunal de commerce, il est constant que la société CVCT n'a eu connaissance de ces informations sur les changements de gérance de la société La Nep et la présence d'une société concurrente dirigée par l'ancienne gérante à la même adresse qu'après la vente du fonds de commerce. En omettant d'informer le cessionnaire d'une situation de concurrence créée par l'ancienne gérante, omission qui ne peut qu'être délibérée et dont elle ne pouvait ignorer le caractère déterminant sur l'issue des négociations engagées, la société La Nep a manqué de loyauté envers la société CVCT, qu'elle a intentionnellement trompée sur le potentiel commercial et l'environnement concurrentiel de reprise du fonds dans le seul but de parvenir à la signature de l'acte de cession du 27 janvier 2022. Elle a en outre pris des engagements délibérément mensongers et trompeurs vis-à-vis du cessionnaire dans le contrat de vente en déclarant « qu'à sa connaissance, l'environnement commercial et concurrentiel n'a pas connu et n'est pas susceptible de connaître dans un avenir proche de changement significatif de nature à porter atteinte à la potentialité de l'activité commerciale et au flux inhérent au courant d'affaires régulier développé par le fonds ». L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En achetant le fonds de commerce de la société La Nep, la société CVCT a essentiellement acheté un fichier clients puisque le droit d'occupation des locaux, octroyé par la SNCF, était précaire. L'information relative au risque de détournement de cette clientèle par la société EP Food était donc déterminante pour elle et sa dissimulation intentionnelle est constitutive d'un dol. Au regard des motifs du jugement entrepris qui précèdent et des pièces produites par les parties lors de la présente instance, qui ne contredisent nullement les constats des premiers juges, il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision, qui a considéré que la société CVCT avait été victime de mensonges et de réticence dolosive, de sorte que son consentement n'était pas valable. En outre et en tout état de cause, le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision n'est pas établi dès lors que l'annulation de l'acte de cession remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet acte, en restituant à la société CVCT le prix de cession de 743.000 euros, qui est séquestré et n'a pas, à ce jour, été perçu par la société La Nep, et en restituant à cette dernière le fonds de commerce, qu'elle a la faculté d'exploiter ou de faire exploiter - ce que la domiciliation au Canada de Mme [E] [F] n'empêche pas - et qui constitue une garantie en cas d'infirmation de la décision par la cour. La société La Nep, partie perdante, sera tenue aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société La Nep ; Condamnons la société La Nep aux dépens de la présente instance ; La condamnons à payer à la société CVCT la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

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