Tribunal judiciaire de Paris, 9 septembre 2026, 19/10565
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
9 septembre 2026
Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine
12 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
12 février 2025
Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire
15 avril 2024
Tribunal judiciaire de Paris
18 avril 2023
Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de la région GRAND EST
23 février 2022
Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de la région HAUTS DE FRANCE
26 janvier 2021
Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Ile de France
10 janvier 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :19/10565
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 9 sept. 2026, n° 19/10565
- Décision précédente :Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Ile de France, 10 janvier 2019
- Identifiant Judilibre :6aaae1d9c27382d099e8e12b
- Avocat(s) : Maître Judith SIMON
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
9 septembre 2026
Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine
12 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
12 février 2025
Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire
15 avril 2024
Tribunal judiciaire de Paris
18 avril 2023
Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de la région GRAND EST
23 février 2022
Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de la région HAUTS DE FRANCE
26 janvier 2021
Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Ile de France
10 janvier 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIMON Judith
Partie défenderesse
ASSURANCE MALADIE DEDIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTELA FRAUDE
défendu(e) par KATO Florence du Cabinet KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 1 Expédition exécutoire délivrée par LRAR à Monsieur [P] le :
1 Expédition délivrée par LRAR à L'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître SIMON et à Maître KATO le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 19/10565 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQD2Q
N° MINUTE :
26/00001
Requête du :
18 Juin 2019
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Judith SIMON, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 09 Septembre 2026
PS ctx protection soc 3
N°RG 19/10565 - N° Portalis : 352J-W-B7D-CQD2Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame [W], Assesseure salariée
Monsieur DEHAENE, Assesseur non salarié
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l'audience des débats et d'Alizée FRIZZI, Greffière à la mise à disposition.
DÉBATS
À l'audience du 17 Juin 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [P], salarié de la Société [1] en qualité de technico-commercial, a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après « la Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 5 septembre 2019 déclarant être atteint « d'un état dépressif sévère avec crises d'angoisse en rapport direct avec les événements survenus au travail ».
Le certificat médical initial daté du 6 juillet 2017 par le Docteur [X] [T] mentionnait que Monsieur [O] [P] était atteint de la pathologie suivante : « Burn out caractérisé. Syndrome dépressif consécutif avec ruminations constantes. Crise de panique. Résistance au stress affaiblie ».
Le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Ile de France a rendu son avis le 10 janvier 2019 et a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de Monsieur [O] [P].
Par courrier du 18 janvier 2019, la Caisse notifiait une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le 15 mars 2019, Monsieur [O] [P] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable.
Par requête du 18 juin 2019 réceptionnée le 19 juin 2019 au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [O] [P] a saisi la juridiction de céans aux fins de se voir infirmer la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable datée du 29 avril 2019, et de se voir reconnaitre le bénéfice de la législation sur la réparation des maladies professionnelles.
Par jugement avant dire droit du 26 janvier 2021, le tribunal a déclaré recevable le recours et a ordonné la saisine d'un deuxième Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles, celui des HAUTS DE FRANCE puis suivant ordonnance du 27 octobre 2021, celui de la Région GRAND EST avec pour mission de donner un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [O] [P] et l'affection déclarée.
Ce dernier comité a reçu le dossier complet le 27 octobre 2021 et a rendu un avis défavorable le 23 février 2022, concluant à l'inexistence d'un lien direct entre la pathologie et l'exposition professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 18 avril 2023, le tribunal de céans a annulé l'avis du 23 février 2022 du Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de la région GRAND EST et a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire.
Dans son avis motivé en date du 15 avril 2024, le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de [Localité 5] a conclu à l'inexistence d'un lien direct entre la pathologie et l'exposition professionnelle de Monsieur [O] [P].
Par jugement avant dire droit du 12 février 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a de nouveau annulé l'avis du [Adresse 3] du 15 avril 2024 en l'absence de transmission de l'avis motivé du médecin du travail, a ordonné l'avis du [2] et a sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente.
Le [2] a rendu son avis le 12 juin 2025, sans avoir pu prendre connaissance une nouvelle fois de l'avis motivé du médecin du travail.
Les parties ont été reconvoquées à l'audience du 18 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 juin 2026 à la demande des parties.
À l'audience du 17 juin 2026, l'affaire a pu être retenue et plaidée, les deux parties étant représentées.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [P], assisté de son conseil, demande au Tribunal de :
À titre principal :
-juger la demande de Monsieur [O] [P] recevable et bien fondée ;
-juger que les avis rendus par les différents Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis dans le dossier de Monsieur [O] [P], et notamment l'avis du [3], ont été émis au vu de dossiers incomplets et irréguliers, faute pour la CPAM de [Localité 1] de justifier de la saisine régulière du médecin du travail et de la présence de son avis motivé dans le dossier transmis, la caisse ne démontrant pas être dans l'impossibilité matérielle de recueillir cet avis ;
-juger en conséquence que ces avis sont dépourvus de valeur probante suffisante et ne sauraient fonder valablement le refus de prise en charge opposé à Monsieur [O] [P] ;
-juger qu'au vu de l'ensemble des pièces médicales et factuelles produites, le syndrome anxio-dépressif sévère déclaré par Monsieur [O] [P] le 6 juillet 2017 est essentiellement et directement causé par son travail habituel et présente le caractère d'une maladie professionnelle au sens des dispositions applicables ;
-infirmer en toutes ses dispositions la décision de refus de prise en charge notifiée par la CPAM de [Localité 1] ;
-ordonner la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [O] [P] au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit en termes de prestations en nature et en espèces, ainsi que de droits dérivés ;
À titre subsidiaire, pour le cas ou, par impossible, le tribunal estimerait ne pas pouvoir reconnaitre directement le caractère professionnel de la maladie sans un avis de comite :
- annuler l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qu'il a été rendu au vu d'un dossier incomplet et irrégulier, dépourvu de l'avis motivé du médecin du travail, en l'absence de toute démonstration par la CPAM d'une impossibilité matérielle d'obtenir cet avis ;
- juger que les avis successifs des CRRMP déjà saisis ne pourront, en raison de leur irrégularité, être opposés à Monsieur [O] [P] ni utilisés pour fonder un nouveau refus de prise en charge;
- réserver expressément à Monsieur [O] [P] la faculté de contester toute nouvelle décision qui interviendrait à l'issue d'une éventuelle reprise de la procédure administrative par la caisse ;
En tout état de cause :
-constater que Monsieur [O] [P] a désigné le docteur [H] [T], [Adresse 4], pour recevoir les documents médicaux dans le cadre de la présente instance;
-constater que, malgré les demandes réitérées de Monsieur [O] [P] depuis sa requête initiale et dans l'ensemble de ses conclusions, la CPAM de [Localité 1] n'a jamais transmis au Docteur [H] [T], médecin désigné par l'assuré, le dossier médical complet constitué dans le cadre de la présente affaire, portant ainsi atteinte au caractère contradictoire de l'instruction
- condamner la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens, y compris le coût des certificats médicaux, constats et frais de copie et de communication de pièces ;
- débouter la CPAM de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] à verser à Monsieur [Y] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence résultant des carences procédurales de la caisse dans l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (multiplication d'avis de [4] irréguliers, absence de preuve de saisine régulière du médecin du travail, défaut de transmission du dossier médical complet au docteur [H] [T], médecin désigné par l'assuré, et allongement anormal de la durée de la procédure) ;
-condamner la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens et à verser à Monsieur [O]
[P] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions transmises le 02 juin 2026, la Caisse, représentée, demande au Tribunal de :
-entériner l'avis du [4] de Nouvelle Aquitaine ;
-débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes.
Oralement, elle demande également au Tribunal de débouter Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026.
Monsieur [P] a été autorisé à transmettre avant le 24 juin 2026 dans le cadre d'une note en délibéré la décision de la CPAM fixant à 30% son taux d'incapacité permanente de Monsieur [P] à la suite de son accident de trajet en date de 2004. La Caisse a été autorisé à répondre à cette note en délibéré avant le 08 juillet 2026.
Le conseil de Monsieur [P] a transmis une note en délibéré par mail en date du 25 juin 2026. La Caisse n'y a pas répondu.
MOTIFS
DE LA DÉCISION À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la production de la note en délibéré Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président qui les invite à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. En l'espèce, si le conseil de Monsieur [P] a transmis la pièce sollicitée par le Tribunal un jour après la date impartie pour la transmettre, force est de constater que la Caisse ne demande pas à que celle-ci soit pour autant écartée des débats, étant rappelé par ailleurs que celle-ci émane de la Caisse elle-même. Dans ces conditions et malgré la transmission postérieurement à la date limite fixée, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats. Sur la régularité de l'avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige prévoit notamment que « […] Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...] » Par ailleurs, l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches." En outre, aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment de la déclaration de la maladie professionnelle, il est prévu notamment que « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. […] ». En application de ces anciennes dispositions, la caisse saisit le [4] après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée. Si le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément, il appartient à la caisse de justifier avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail. En l'espèce, le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine n'a pas reçu l'avis motivé du médecin du travail. Or, la Caisse n'apporte aucun élément permettant de justifier l'absence, une nouvelle fois, de communication de cet avis et ce alors même que le [5] avait quant à lui bien eu accès à ce document. Ainsi, ce document a bien été demandé par l'organisme et lui a été transmis, de sorte que dans ces conditions, en application des anciennes dispositions susvisées, elle est dans l'obligation de le transmettre au [4]. Il convient donc de constater que la caisse n'a, une nouvelle fois, pas satisfait aux prescriptions mises à sa charge par les dispositions précitées. En conséquence et au regard de cette irrégularité, il y a lieu d'annuler l'avis du Comité Régional des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine. Par ailleurs, le Tribunal ne peut que relever qu'il s'agit du troisième avis de [4] annulé en raison du défaut de communication de l'avis motivé du médecin du travail. Ces annulations successives commandent à ce stade de la procédure de statuer au fond sans désigner un nouveau Comité et ce afin de mettre un terme à ces irrégularités successives que la Caisse ne cherche vraisemblablement pas à palier. En outre, il convient de rappeler que les [4] de Nouvelle Aquitaine, du Grand Est et du Centre Val de Loire ayant été successivement annulés par décisions antérieures, le Tribunal ne les prendra pas en considération dans la cadre de sa décision au fond. Sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle En l'espèce, il est constant que Monsieur [P] a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après « la Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 5 septembre 2019 déclarant être atteint « d'un état dépressif sévère avec crises d'angoisse en rapport direct avec les événements survenus au travail ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial daté du 6 juillet 2017 et établi par le Docteur [X] [T] mentionnant que Monsieur [O] [P] était atteint de la pathologie suivante : « Burn out caractérisé. Syndrome dépressif consécutif avec ruminations constantes. Crise de panique. Résistance au stress affaibli ». Au regard des irrégularités successives des CRRMP désignés par la présente juridiction, seul l'avis du [4] de la Région Ile de France rendu le 10 janvier 2019 ne peut être évoqué, celui-ci ayant rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de Monsieur [O] [P]. Au soutien de sa demande de prise en charge, Monsieur [P] fait valoir avoir été victime d'un grave accident de trajet en 2004, à la suite duquel il a été placé dans le coma et a bénéficié d'un long arrêt de travail avant d'être déclaré consolidé à compter du 29 mars 2008 et de se voir attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 30%. Il indique avoir essayer de reprendre son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique du fait de séquelles cognitives dont il souffrait (troubles transitoires de l'attention, état de fatigue important et état dépressif chronique), ce qui n'aurait pas pu être mis en place. Il fait valoir qu'à son retour son employeur l'a maintenu sur le même poste sans aménagement du fait de ses séquelles. Ainsi, il soutient que malgré les préconisations médicales visant à ce qu'il travaille dans un environnement calme, il a dû travailler au sein d'open-spaces ce qui l'a mis en difficulté pour réaliser son travail habituel. Il explique qu'au regard de ses baisses d'efficacité son employeur l'aurait alors poussé à démissionner avant de lui notifier un avertissement et de lui proposer un nouveau poste au service après-vente. Il explique que ce nouveau poste a permis une amélioration temporaire de ses conditions de travail mais qu'en avril 2017 à la suite d'un incident relative à l'intervention sur une pompe, il se serait vu notifier une lettre de convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement. Il explique que cette convocation l'a grandement déstabilisé avant de savoir seulement en juin 2017 qu'in fine il été réaffecté à son ancien poste au sein d'un open-space malgré les difficultés de concentration qu'il avait rencontrées précédemment. Il fait valoir que l'ensemble de cette chronologie a conduit à la dégradation de son état de santé et au développement d'un syndrome anxiodépressif sévère. Cette chronologie médicale et professionnelle est corroborée par divers pièces versées aux débats par Monsieur [P] et notamment par les pièces médicales suivantes : -un certificat-médical du Docteur [A], cheffe de service en médecin physique et de réadaptation à l'Hôpital [Localité 6] POINTCARE, en date du 5 décembre 2005 adressé au médecin du Travail indiquant notamment « comme il s'avère impossible me semble-t-il de prévoir une reprise de travail à mi-temps thérapeutique, nous avons, en accord avec son psychiatre traitant le Docteur [T], repoussé la reprise de travail de 2 mois […] de façon à ce qu'il puisse reprendre dans les meilleures conditions possibles. Je pense que cette reprise devrait pouvoir se passer dans de bonnes conditions, sous réserve que son poste de travail puisse être aménagé notamment en lui permettant de travailler dans un endroit calme dans lequel les sollicitations distractices ne soient pas trop nombreuses et d'éviter au départ qu'il soit trop surchargé » ; -un courrier du Docteur [A] au médecin du travail en date du 19 mars 2008 indiquant : « Ce patient, que vous connaissez bien, vient de faire un stage de rééducation intensive dans notre service. Cette rééducation a porté sur ses capacités attentionnelles et en particulier la gestion de tâches multiples. Il en ressort que Monsieur [P] a des capacités cognitives tout à fait opérantes. Néanmoins, il reste un problème de difficultés de mobilisation de ses ressources attentionnelles, ce qui est responsable d'une certaine lenteur et parfois lorsqu'il est fatigué d'une certaine perte d'efficacité. Il est donc, à mon avis, tout à fait techniquement capable de reprendre son activité professionnelle mais à condition toutefois que celle-ci soit adaptée en conséquence. Un mi-temps thérapeutique aurait été idéal mais malheureusement il semble que cela ait été refusé par l'employeur. Il est bien sûr indispensable qu'il puisse travailler dans un contexte calme, en évitant les distracteurs et sans pression temporelle excessive. Il est à mon avis fondamental que l'employeur puisse prendre en compte ces contraintes dans le profil de poste qui lui sera proposé, sinon j'ai bien peur que l'on s'oriente vers un échec qui pourrait aboutir à une inaptitude pour raisons médicales. Ma crainte, si Monsieur [P] est laissé dans le poste qu'il occupe actuellement et qui visiblement n'est pas adapté, est que l'on aboutisse à une situation de grande difficulté pour lui, qui ne pourra être que source de conflit et d'un cercle vicieux qui aboutira à une dégradation encore plus importante. » ; -un certificat médical du Docteur [A] en date du 05 janvier 2015 indiquant que l'état de santé de Monsieur [P] nécessitait qu'il puisse travailler dans un environnement calme en minimisant le brut environnant et les distracteurs ; -un certificat médical du Docteur [T], psychiatre ayant rédigé le certificat médical initial, en date du 17 mars 2016 indiquant que l'état de santé de Monsieur [P] s'est « stabilisé mais demeure une certaine fatigabilité à laquelle sont liées des périodes d'irritabilité et surtout une capacité de concentration très sensible aux perturbations extérieures, plus spécifiquement aux agressions sonores. Il est donc impératif que Monsieur [P] puisse travailler dans un lieu calme (le cadre d'un openspace est impossible pour lui), seule condition pour qu'il puisse garder une efficacité satisfaisante) » ; -les attestations du Docteur [T] en date du 1er septembre 2017 et du 13 mars 2019 certifiant suivre Monsieur [P] depuis septembre 2004 à la suite de son accident de trajet et indiquant que « deux ans et demi après son accident, Monsieur [P] reprend son travail dans lequel il dit avoir toujours donné entière satisfaction. Mais lors de la reprise de son activité, les difficultés ont commencé avec son employeur. Le mi-temps thérapeutique lui a été refusé et la nécessité pour Monsieur [P] de travailler dans un environnement calme a été très longtemps ignorée et incomprise, avec pour conséquences de nombreuses erreurs. Le Professeur [A] propre alors une rééducation orthophonique intensive […] Au décours de cette rééducation, un épisode a eu lieu (Monsieur [P] rapport que l'inaptitude lui a été proposée, ce qu'il a refusé). Les principales séquelles qui demeurent après 13 ans d'évolution sont une efficacité un peu diminuée, des troubles transitoires de l'attention et surtout des troubles du caractère type d'impatience et d'emportements qui semblent n'exister que dans la sphère privée. Depuis de nombreux mois ; l'état de santé de Monsieur [P] était stabilisé de manière satisfaisante. Mais un dernier incident récent et sérieux a anéanti une part importante des progrès antérieurs. En effet, la soudaineté, la brutalité et le caractère inique de l'évènement ont détruit l'équilibre, patiemment et difficilement construit et obtenu » avant de conclure en précisant « j'ai dû établir des arrêts de travail de courte durée, espérant une reprise rapide de l'activité professionnelle, sans succès. La très courte reprise a montré la déstabilisation de Monsieur [P] dans le cadre de son activité professionnelle. Ce sont ces caractères spécifiques (soudaineté, brutalité, iniquité) et leurs conséquences sur l'état psychique et la stabilité acquise, ainsi que l'enchaînement des faits depuis le début de la reprise de l'activité après l'occident de 2004 (enchaînement qui met en lumière le rôle déterminant du milieu professionnel) qui m'ont conduit à demander la qualification en maladie professionnelle. Depuis cet incident, Monsieur [P] présente un état dépressif constitué, incompatible dans l'état actuel avec une reprise du travail. J'ai été contraint à prescrire un traitement anti-dépresseur et tranquillisant » : -un certificat médical du Docteur [A] du 04 mars 2019 indiquant suivre Monsieur [P] depuis de nombreuses années pour des séquelles d'un traumatisme crânien sévère et que « Monsieur [P], qui présentait des troubles cognitifs modérés après son accident avait fait de gros efforts pour pouvoir reprendre une activité professionnelle à temps plein, ce qu'il a pu faire de façon satisfaisante pendant de nombreuses années. Récemment, son état s'est dégradé sur le plan thymique avec la survenue d'un syndrome anxiodépressif qui s'est avéré être la conséquence de difficultés majeurs dans son environnement professionnel suite à des changements dans son encadrement. Ce syndrome dépressif et anxieux nécessite un suivi psychiatrique. Il est la conséquence directe de ses difficultés professionnelles et à ce titre, il me semblerait justifié qu'il puisse être considéré au titre d'une maladie professionnelle. ». Ces différentes attestations médicales établies par deux professionnels de santé spécialisés, suivant l'assuré depuis son accident de trajet de 2004, permettent de mettre en lumière l'apparition progressive d'une dégradation de l'état de santé psychique de Monsieur [P] de 2008 à 2019, date de la déclaration de la maladie litigieuse. En outre, force est de constater qu'aucun élément extérieur au travail n'est même envisagé, les deux praticiens faisant clairement référence à l'impact des conditions de travail de l'assuré sur son état de santé et ce dès 2008. Dès lors, le Tribunal considère que ces éléments médicaux particulièrement probants et détaillés permettent de comprendre la survenance progressive de la maladie psychique déclarée et de prouver l'existence d'un lien direct et essentiel entre celle-ci et le travail habituel de Monsieur [P]. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de prise en charge formulée par Monsieur [P]. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal a annulé à trois reprises des avis de CRRMP pour défaut de transmission par la Caisse de l'avis motivé du médecin du travail et ce malgré l'obligation qui lui en était faite et alors même que ce document était bien en sa possession. Cette successivité d'irrégularités caractérise une faute de l'organisme qui adirectement causé un préjudice moral à Monsieur [P], celui-ci s'étant vu confronté à une durée excessive d'instruction de l'affaire uniquement du fait de la carence de la CPAM. Par conséquent, la Caisse sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] les sommes qu'il a dû exposer pour sa défense et la CPAM sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, l'ancienneté du litige commande le prononcé de l'exécution provisoire en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT n'y avoir lieu à écarter la note en délibéré transmise par le conseil de Monsieur [P] le 25 juin 2026 ; ANNULE l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine en date du 12 juin 2025 ; DIT que la maladie « Burn out caractérisé. Syndrome dépressif consécutif avec ruminations constantes. Crise de panique. Résistance au stress affaiblie » déclarée par Monsieur [O] [P] le 05 septembre 2019 est d'origine professionnelle ; Décision du 09 Septembre 2026 PS ctx protection soc 3 N° RG 19/10565 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQD2Q En conséquence, ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [O] [P] le 05 septembre 2019 ; RENVOIE Monsieur [O] [P] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] pour faire valoir ses droits en application du présent jugement ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] à verser à Monsieur [O] [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026 Le Greffier La Présidente N° RG 19/10565 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQD2Q EXPÉDITION exécutoire dans l'affaire : Demandeur : M. [O] [P] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 13ème page et dernièreCommentaires sur cette affaire
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